CAA de MARSEILLE, , 29/03/2021, 20MA01877, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, , 29/03/2021, 20MA01877, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE -
- N° 20MA01877
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
29 mars 2021
- Avocat(s)
- SCP MARGALL. D'ALBENAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018, par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de dix lots.
Par un jugement n° 1802541 du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. B..., représenté par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager un lotissement de dix lots ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard et au maire d'Estézargues de statuer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il fait référence aux parcelles AK n° 391 et AK n° 489, alors que le projet porte sur la parcelle AK 489 ; dans ces conditions, il est impossible de savoir si l'appréciation du préfet a concerné la parcelle objet du projet ;
- l'arrêté contesté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'avis conforme du préfet du Gard du 14 février 2018 ;
- le préfet du Gard a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la partie urbanisée de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de dix lots sur sa parcelle cadastrée AK n° 489 le 10 janvier 2018. Par un arrêté du 25 avril 2018, le maire de la commune d'Estézargues, après avis conforme du préfet du Gard du 14 février 2018, a refusé de délivrer à M. B... le permis sollicité. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 25 avril 2018 ainsi que l'avis du préfet du Gard du 14 février 2018. Par le jugement du 29 avril 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les numéros 391 et 489 ont été successivement attribués à une même parcelle de la section AK du cadastre, désignée sous ce dernier numéro dans le règlement du projet joint à la demande du permis d'aménager. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une parcelle AK n° 391 qui serait distincte de la parcelle AK n° 489. Enfin, M. B... allègue sans l'établir que la parcelle AK n° 391 est située dans une zone bien plus isolée que la parcelle AK n° 489. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". L'article L. 111-3 du même code dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "
5. Il est constant, ainsi que l'ont également jugé à bon droit les premiers juges, que le plan d'occupation des sols de la commune d'Estézargues étant devenu caduc, le territoire communal se trouve, à la date de l'arrêté contesté, sous le régime du règlement national d'urbanisme. Le maire a, par conséquent, saisi le préfet du Gard pour avis conforme sur la demande du permis d'aménager de M. B... en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a rendu un avis défavorable le 14 février 2018 au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
6. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que le terrain d'assiette du projet est bordé au sud et au nord par des constructions peu denses, à l'est par la route départementale n° 235, et qu'à l'ouest, il s'ouvre sur des terres à vocation agricole. Le projet consiste à créer dix lots à bâtir sur une surface de 8 346 m². Il prévoit la création de 1800 m² de surface de plancher, l'emprise au sol pouvant atteindre 50 % de la superficie de chaque lot. Le projet comporte des constructions sur deux rangées desservies par une voie à créer, interne au lotissement. Ainsi, bien que situé à proximité de constructions existantes des parties urbanisées de la commune, compte tenu de son étendue et de sa densité, ce projet a pour effet d'étendre cette partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser la demande du permis d'aménager de M. B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune d'Estézargues et au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 29 mars 2021.
N° 20MA018772
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018, par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de dix lots.
Par un jugement n° 1802541 du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. B..., représenté par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager un lotissement de dix lots ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard et au maire d'Estézargues de statuer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il fait référence aux parcelles AK n° 391 et AK n° 489, alors que le projet porte sur la parcelle AK 489 ; dans ces conditions, il est impossible de savoir si l'appréciation du préfet a concerné la parcelle objet du projet ;
- l'arrêté contesté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'avis conforme du préfet du Gard du 14 février 2018 ;
- le préfet du Gard a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la partie urbanisée de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de dix lots sur sa parcelle cadastrée AK n° 489 le 10 janvier 2018. Par un arrêté du 25 avril 2018, le maire de la commune d'Estézargues, après avis conforme du préfet du Gard du 14 février 2018, a refusé de délivrer à M. B... le permis sollicité. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 25 avril 2018 ainsi que l'avis du préfet du Gard du 14 février 2018. Par le jugement du 29 avril 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les numéros 391 et 489 ont été successivement attribués à une même parcelle de la section AK du cadastre, désignée sous ce dernier numéro dans le règlement du projet joint à la demande du permis d'aménager. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une parcelle AK n° 391 qui serait distincte de la parcelle AK n° 489. Enfin, M. B... allègue sans l'établir que la parcelle AK n° 391 est située dans une zone bien plus isolée que la parcelle AK n° 489. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". L'article L. 111-3 du même code dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "
5. Il est constant, ainsi que l'ont également jugé à bon droit les premiers juges, que le plan d'occupation des sols de la commune d'Estézargues étant devenu caduc, le territoire communal se trouve, à la date de l'arrêté contesté, sous le régime du règlement national d'urbanisme. Le maire a, par conséquent, saisi le préfet du Gard pour avis conforme sur la demande du permis d'aménager de M. B... en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a rendu un avis défavorable le 14 février 2018 au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
6. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes, que le terrain d'assiette du projet est bordé au sud et au nord par des constructions peu denses, à l'est par la route départementale n° 235, et qu'à l'ouest, il s'ouvre sur des terres à vocation agricole. Le projet consiste à créer dix lots à bâtir sur une surface de 8 346 m². Il prévoit la création de 1800 m² de surface de plancher, l'emprise au sol pouvant atteindre 50 % de la superficie de chaque lot. Le projet comporte des constructions sur deux rangées desservies par une voie à créer, interne au lotissement. Ainsi, bien que situé à proximité de constructions existantes des parties urbanisées de la commune, compte tenu de son étendue et de sa densité, ce projet a pour effet d'étendre cette partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser la demande du permis d'aménager de M. B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune d'Estézargues et au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 29 mars 2021.
N° 20MA018772