CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/03/2021, 19VE04126, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/03/2021, 19VE04126, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
- N° 19VE04126
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
29 mars 2021
- Président
- M. BROTONS
- Rapporteur
- M. Bruno COUDERT
- Avocat(s)
- GIUDICELLI-JAHN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906407 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, le préfet des Yvelines demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que le requérant justifiait de dix ans de présence habituelle en France et qu'en conséquence son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 17 mars 1985, déclare être entré en France en avril 2008. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par jugement en date du 19 novembre 2019, dont le préfet des Yvelines relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. C... un certificat de résidence.
Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige du préfet des Yvelines, aux termes duquel ce dernier a examiné le droit au séjour de M. C... sur le fondement des stipulations précédemment citées, les premiers juges ont estimé que les pièces produites par l'intéressé justifiaient de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré en France en avril 2008 comme il l'allègue, une telle preuve ne résultant pas de la seule circonstance que les récépissés de demande de titre de séjour établis par la préfecture mentionnent cette date. Par ailleurs, le document le plus ancien qu'il a produit devant le tribunal administratif est une attestation d'élection de domicile établie le 11 septembre 2009. Ainsi, il n'est pas établi qu'à la date du 19 juillet 2019 à laquelle le préfet des Yvelines a statué sur son droit au séjour, M. C... résidait en France depuis plus de dix ans. Le préfet des Yvelines est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
5. En premier lieu, si M. C... soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ainsi prévue par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens.
6. En deuxième lieu, le préfet des Yvelines n'ayant pas statué sur le droit au séjour de M. C... sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni, a fortiori, sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intimé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations et dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France, s'il soutient que son frère réside en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que quatre frères et soeurs, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Nonobstant la durée de son séjour en France et la circonstance que M. C... y a travaillé et qu'il allègue y disposer de revenus réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir d'une bonne intégration en France dès lors notamment qu'il a été condamné en 2015 et 2016 par les tribunaux correctionnels de Créteil et Paris à deux cents euros d'amende pour des faits, commis le 7 juillet 2015, de soustraction frauduleuse de téléphone portable et à trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 9 novembre 2015, de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2019 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, aurait méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, si M. C... a entendu soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination porterait une atteinte à sa vie privée, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2019. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... doivent par suite être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1906407 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.
N° 19VE04126 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906407 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, le préfet des Yvelines demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que le requérant justifiait de dix ans de présence habituelle en France et qu'en conséquence son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 17 mars 1985, déclare être entré en France en avril 2008. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par jugement en date du 19 novembre 2019, dont le préfet des Yvelines relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. C... un certificat de résidence.
Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige du préfet des Yvelines, aux termes duquel ce dernier a examiné le droit au séjour de M. C... sur le fondement des stipulations précédemment citées, les premiers juges ont estimé que les pièces produites par l'intéressé justifiaient de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré en France en avril 2008 comme il l'allègue, une telle preuve ne résultant pas de la seule circonstance que les récépissés de demande de titre de séjour établis par la préfecture mentionnent cette date. Par ailleurs, le document le plus ancien qu'il a produit devant le tribunal administratif est une attestation d'élection de domicile établie le 11 septembre 2009. Ainsi, il n'est pas établi qu'à la date du 19 juillet 2019 à laquelle le préfet des Yvelines a statué sur son droit au séjour, M. C... résidait en France depuis plus de dix ans. Le préfet des Yvelines est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
5. En premier lieu, si M. C... soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ainsi prévue par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens.
6. En deuxième lieu, le préfet des Yvelines n'ayant pas statué sur le droit au séjour de M. C... sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni, a fortiori, sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intimé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites stipulations et dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France, s'il soutient que son frère réside en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que quatre frères et soeurs, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Nonobstant la durée de son séjour en France et la circonstance que M. C... y a travaillé et qu'il allègue y disposer de revenus réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir d'une bonne intégration en France dès lors notamment qu'il a été condamné en 2015 et 2016 par les tribunaux correctionnels de Créteil et Paris à deux cents euros d'amende pour des faits, commis le 7 juillet 2015, de soustraction frauduleuse de téléphone portable et à trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 9 novembre 2015, de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2019 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, aurait méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, si M. C... a entendu soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination porterait une atteinte à sa vie privée, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2019. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... doivent par suite être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1906407 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.
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