CAA de LYON, 3ème chambre, 28/01/2021, 19LY00348, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler d'une part, la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Dijon a refusé de renouveler son contrat, d'autre part, la décision par laquelle le même centre hospitalier universitaire a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 18 décembre 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2017.

Par un jugement n° 1800236 et 1801060 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2019 et 17 janvier 2020, Mme F... D... C... née H... représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 novembre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant ;
- le véritable motif du non renouvellement de son contrat est la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, de sorte que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et sont entachées d'un détournement de pouvoir, d'un vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2019 et 5 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Dijon représenté par Me G... conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :
- aucune demande préalable tendant au paiement d'une somme d'argent n'a été adressée au centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du défenseur des droits du 17 décembre 2019 ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D... a demandé d'une part, l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Dijon a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision par laquelle le même centre hospitalier universitaire a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 18 décembre 2017, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des deux décisions. Elle relève appel du rejet opposé par le tribunal administratif de Dijon à ces demandes.


Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est allégué par Mme F... D..., le premier juge s'est effectivement prononcé, au point 4 du jugement attaqué, sur le moyen tiré " de ce que la décision est fondée sur un motif illégal dès lors qu'il lui est reproché d'avoir dénoncé des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions du 6 ter de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ". Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui lui étaient soumis, n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point.
3. Mme F... D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée et dont le contrat est arrivé à échéance, n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé pour un motif tiré de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction, qu'il ait ou non un caractère disciplinaire.

5. Mme F... D... a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Dijon le 24 octobre 2016 en qualité d'aide-soignante contractuelle au sein du service de psychiatrie. Son contrat a fait l'objet de quatre renouvellements successifs de trois mois jusqu'au
31 janvier 2018. Par une décision du 18 décembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Dijon a refusé de renouveler le contrat de l'intéressée.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... D..., initialement affectée dans le service de psychiatrie, a fait l'objet d'une remarque désobligeante et méprisante d'une collègue de travail au cours du mois de mai 2017, à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie, du 15 au 21 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 8 août 2017. Son état dépressif consécutif à l'incident survenu le 5 mai 2017 a été considéré comme un accident de service. A sa reprise, l'intéressée, qui souhaitait reprendre son activité professionnelle, a été affectée avec son accord, dans le service pneumologie. Elle a, alors, reçu l'aide d'un tuteur pendant trois semaines pour se familiariser avec les nouvelles tâches qui lui étaient confiées, dès lors que le service de psychiatrie ne présente pas les mêmes caractéristiques techniques et organisationnelles que le service de pneumologie où l'intéressée était affectée depuis le 8 août 2017. En outre, l'évaluation professionnelle, réalisée le 22 novembre 2017, alors que Mme F... D... était déjà affectée en service de pneumologie depuis plus de deux mois, indique : " A ce jour, Mme F... D... n'est toujours pas capable de prendre en charge le secteur qui lui est confié. Il persiste toujours des insuffisances graves dans la qualité et la quantité des prises en soins. Par ailleurs, il y a une difficulté de communication avec l'équipe ". De même, le rapport circonstancié établi par le centre hospitalier universitaire de Dijon le 11 décembre 2017, qui précise qu'il est reproché à Mme F... D... une insuffisance professionnelle dans la prise en charge d'un secteur de soin, fait état de situations relatives à un défaut de sécurité, notamment dans la distribution des petits-déjeuners, à un défaut de respect des consignes, à un défaut d'adaptation du comportement de la requérante à certaines situations et à son incapacité à prendre en charge l'ensemble des patients qui lui sont confiés. Si l'intéressée conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés dans ce rapport au motif que celui-ci n'aurait pas été établi contradictoirement, le rapport ne fait que confirmer l'évaluation initiale dont elle a eu connaissance. Par ailleurs, Mme F... D... ne peut utilement se prévaloir des appréciations favorables dont elle a pu bénéficier lors de sa précédente affectation en service de psychiatrie.

7. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de l'appelante, qui ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire, se fonde sur la circonstance que Mme F... D... n'a pas donné entière satisfaction lors de son affectation en service de pneumologie. Un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, suffit, à lui seul, à justifier la décision de non renouvellement du contrat, indépendamment de la situation de harcèlement, invoquée par l'intéressée. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu, à bon droit, estimer qu'il justifiait qu'il fut mis fin à son contrat. Par suite, Mme F... D... n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que le véritable motif du non renouvellement de son contrat est la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral d'autre part, que les décisions litigieuses seraient entachées d'un détournement de pouvoir, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, les conclusions tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à Mme F... D... une somme d'argent en raison de l'illégalité des décisions attaquées, d'autre part, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... D... née H... et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
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N° 19LY00348



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