CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/12/2020, 19DA02095, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/12/2020, 19DA02095, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 1ère chambre
- N° 19DA02095
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
29 décembre 2020
- Président
- M. Heinis
- Rapporteur
- M. Jean-Pierre Bouchut
- Avocat(s)
- SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le préfet de l'Aisne a délivré à Mme H... un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de réalisation de deux habitations individuelles sur un terrain situé 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles, d'autre part, la décision du 21 février 2017 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701069 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, M. G... H... et Mme A... H..., M. F... H... et M. C... H..., venant aux droits de Mme B... H..., représentés par Me Emilie Schoof, demandent à la cour d'annuler ce jugement et la décision du préfet de l'Aisne du 28 octobre 2016 qui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction de deux habitations individuelles sur la parcelle cadastrée section ZC n° 77 sise 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... H... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZC n° 77 sise 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles. Le 12 mai 2016, Mme B... H... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction, sur cette parcelle, de deux habitations individuelles.
2. Par une décision du 28 octobre 2016, le préfet de l'Aisne a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par une décision du 21 février 2017, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par les époux H... contre cette décision du 28 octobre 2016. M. H... et les ayants droit de Mme H... relèvent appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la motivation du certificat d'urbanisme négatif :
3. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Aisne, après avoir visé les textes dont il a fait application, a mentionné les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la parcelle objet du présent litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En particulier, il a indiqué que cette parcelle n'est contiguë à aucune parcelle déjà bâtie et que le chemin départemental n° 19 de Pinon à Roucy et le chemin départemental n°102 forment une coupure naturelle avec les parties actuellement bâties.
5. Dans ces conditions, la décision en litige comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et le moyen tiré de ce que cette décision était insuffisamment motivée doit donc être écarté.
Sur la situation du terrain au regard des parties urbanisées de la commune :
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
8. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. D'une part, la commune de Chermizy-Ailles n'était pas, à la date de la décision en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet devant accueillir deux constructions, qui s'inscrit dans un vaste espace de parcelles ayant une vocation agricole, se situe à la sortie de l'agglomération de la commune de Chermizy-Ailles, du côté non urbanisé de la route départementale 19, laquelle le sépare de deux habitations situées de l'autre côté de cette voie qui ne représentent pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Dès lors, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ce terrain ne peut pas être regardé comme appartenant à une partie urbanisée de la commune.
11. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
12. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Aisne a pu estimer que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et considérer, par conséquent, que le projet n'était pas réalisable sur ce terrain.
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
13. Les requérants, qui allèguent d'une situation d'inégalité résultant du fait que des propriétaires de terrains jouxtant la parcelle objet du présent litige ont obtenu des certificats d'urbanisme positifs et qu'une maison est en construction sur la parcelle voisine à la leur, doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.
14. Toutefois, d'une part, l'allégation suivant laquelle des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des projets comparables situés sur des parcelles avoisinantes n'est assortie d'aucun élément probant.
15. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies versées au dossier par les requérants en cause d'appel, qu'une maison est en construction sur la parcelle voisine, cette seule circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
16. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Emilie Schoof pour M. G... H..., Mme A... H..., à M. F... H... et M. C... H..., ayants droit de Mme B... H..., ainsi qu'au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
N°19DA02095 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le préfet de l'Aisne a délivré à Mme H... un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de réalisation de deux habitations individuelles sur un terrain situé 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles, d'autre part, la décision du 21 février 2017 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701069 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, M. G... H... et Mme A... H..., M. F... H... et M. C... H..., venant aux droits de Mme B... H..., représentés par Me Emilie Schoof, demandent à la cour d'annuler ce jugement et la décision du préfet de l'Aisne du 28 octobre 2016 qui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction de deux habitations individuelles sur la parcelle cadastrée section ZC n° 77 sise 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... H... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZC n° 77 sise 19 route départementale au lieu-dit chemin de la chasse sur le territoire de la commune de Chermizy-Ailles. Le 12 mai 2016, Mme B... H... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction, sur cette parcelle, de deux habitations individuelles.
2. Par une décision du 28 octobre 2016, le préfet de l'Aisne a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par une décision du 21 février 2017, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par les époux H... contre cette décision du 28 octobre 2016. M. H... et les ayants droit de Mme H... relèvent appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la motivation du certificat d'urbanisme négatif :
3. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Aisne, après avoir visé les textes dont il a fait application, a mentionné les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la parcelle objet du présent litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En particulier, il a indiqué que cette parcelle n'est contiguë à aucune parcelle déjà bâtie et que le chemin départemental n° 19 de Pinon à Roucy et le chemin départemental n°102 forment une coupure naturelle avec les parties actuellement bâties.
5. Dans ces conditions, la décision en litige comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et le moyen tiré de ce que cette décision était insuffisamment motivée doit donc être écarté.
Sur la situation du terrain au regard des parties urbanisées de la commune :
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
8. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. D'une part, la commune de Chermizy-Ailles n'était pas, à la date de la décision en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet devant accueillir deux constructions, qui s'inscrit dans un vaste espace de parcelles ayant une vocation agricole, se situe à la sortie de l'agglomération de la commune de Chermizy-Ailles, du côté non urbanisé de la route départementale 19, laquelle le sépare de deux habitations situées de l'autre côté de cette voie qui ne représentent pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Dès lors, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ce terrain ne peut pas être regardé comme appartenant à une partie urbanisée de la commune.
11. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
12. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Aisne a pu estimer que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et considérer, par conséquent, que le projet n'était pas réalisable sur ce terrain.
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
13. Les requérants, qui allèguent d'une situation d'inégalité résultant du fait que des propriétaires de terrains jouxtant la parcelle objet du présent litige ont obtenu des certificats d'urbanisme positifs et qu'une maison est en construction sur la parcelle voisine à la leur, doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.
14. Toutefois, d'une part, l'allégation suivant laquelle des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des projets comparables situés sur des parcelles avoisinantes n'est assortie d'aucun élément probant.
15. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies versées au dossier par les requérants en cause d'appel, qu'une maison est en construction sur la parcelle voisine, cette seule circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
16. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Emilie Schoof pour M. G... H..., Mme A... H..., à M. F... H... et M. C... H..., ayants droit de Mme B... H..., ainsi qu'au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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