CAA de LYON, 7ème chambre, 07/01/2021, 19LY04139, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 7ème chambre, 07/01/2021, 19LY04139, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 7ème chambre
- N° 19LY04139
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
07 janvier 2021
- Président
- M. ARBARETAZ
- Rapporteur
- Mme Christine DJEBIRI
- Avocat(s)
- ARMAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son défaut de recrutement à l'issue de la session 1998 du concours externe d'entrée à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), et d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'intégrer à l'ENSSIB.
Par jugement n° 1803096 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2019 et le 17 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme actualisée de 504 462 euros ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'intégrer à l'ENSIBB à compter de la prochaine session suivant l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- qu'en s'abstenant de proposer, de 1992 à 2010, aux candidats admis aux concours externe et interne des postes non pourvus au concours réservé, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 et le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
- elle a commis une faute en ouvrant au concours interne des sessions 1992 à 1995, 2000, 2002 et 2004, un nombre de postes supérieur au tiers du nombre total des postes ouverts aux concours interne et réservé, en méconnaissance du 3°) de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992, et en nommant sur des postes non pourvus au concours interne des lauréats du concours externe admis sur liste complémentaire ;
- il a subi de ce fait des préjudices matériels, moraux et de carrière évaluables à la somme actualisée de 504 462 euros.
Par mémoire enregistré le 11 juin 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en raison de sa tardiveté, ainsi que la demande présentée à titre principal ;
- l'administration n'a pas commis de faute qui aurait empêché M. C... d'intégrer l'ENSIBB ;
- les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant, subsidiairement, la prescription quadriennale est acquise pour les créances qui seraient nées antérieurement au 1er janvier 2012.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., classé deuxième sur liste complémentaire du concours externe d'entrée à l'ENSSIB ouvert en 1998 pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en raison de son absence de recrutement, ainsi que sa demande d'injonction de mise au stage au sein de l'école.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, relatif aux concours ouverts pour le recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'ENSSIB, dans sa version applicable en 1998 : " (...) Leur recrutement s'effectue : 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats (...) titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (...) 2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes (...) admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition ; 3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics (...) ayant (...) sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B. / (...) / (...) / Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'inscription de M. C... au deuxième rang de la liste complémentaire du concours externe de la session 1998 ne lui donnait aucun droit à être nommé stagiaire dans le corps des conservateurs, l'administration conservant la faculté de recourir à la liste complémentaire en raison des besoins du service et, dans ce cas, de procéder aux nominations dans l'ordre de classement, sous réserve que le mérite des intéressés, tel qu'il ressort des notes attribuées par le jury du concours, soit compatible avec le niveau de qualification attendu d'un conservateur stagiaire. Il en va de même de la faculté laissée à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'ouvrir aux candidats de l'un des concours, les postes non pourvus par la voie de l'un des deux autres concours de recrutement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la session de 1998, le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait méconnu l'intérêt du service, défini selon les critères qui viennent d'être analysés, en s'abstenant de recourir à la liste complémentaire du concours externe jusqu'au deuxième par ordre de mérite et d'ouvrir aux candidats de cette liste, jusqu'au deuxième rang au moins, les postes prétendument non pourvus par la voie des autres concours, ou de l'un deux.
4. En deuxième lieu, le principe d'égalité d'accès à l'emploi public impose à l'administration de recruter les candidats dans le respect de l'ordre de mérite établi par le jury du concours d'une même session. Il suit de là que M. C..., qui ne soutient pas que les nominations auraient été prononcées en méconnaissance du classement du concours organisé en 1998, n'est pas fondé à soutenir avoir été victime d'une rupture d'égalité, au seul motif qu'il n'a pas été recruté stagiaire, alors même que la liste complémentaire a été sollicitée lors de concours organisés ultérieurement.
5. En dernier lieu, M. C... n'ayant pas pris part aux concours d'autres sessions que 1998, il ne peut utilement se prévaloir de fautes commises par l'État dans l'application des dispositions citées au point 2 pour demander à en être indemnisé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
N° 19LY04139 2
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son défaut de recrutement à l'issue de la session 1998 du concours externe d'entrée à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), et d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'intégrer à l'ENSSIB.
Par jugement n° 1803096 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2019 et le 17 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme actualisée de 504 462 euros ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'intégrer à l'ENSIBB à compter de la prochaine session suivant l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- qu'en s'abstenant de proposer, de 1992 à 2010, aux candidats admis aux concours externe et interne des postes non pourvus au concours réservé, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 et le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
- elle a commis une faute en ouvrant au concours interne des sessions 1992 à 1995, 2000, 2002 et 2004, un nombre de postes supérieur au tiers du nombre total des postes ouverts aux concours interne et réservé, en méconnaissance du 3°) de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992, et en nommant sur des postes non pourvus au concours interne des lauréats du concours externe admis sur liste complémentaire ;
- il a subi de ce fait des préjudices matériels, moraux et de carrière évaluables à la somme actualisée de 504 462 euros.
Par mémoire enregistré le 11 juin 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en raison de sa tardiveté, ainsi que la demande présentée à titre principal ;
- l'administration n'a pas commis de faute qui aurait empêché M. C... d'intégrer l'ENSIBB ;
- les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant, subsidiairement, la prescription quadriennale est acquise pour les créances qui seraient nées antérieurement au 1er janvier 2012.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., classé deuxième sur liste complémentaire du concours externe d'entrée à l'ENSSIB ouvert en 1998 pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en raison de son absence de recrutement, ainsi que sa demande d'injonction de mise au stage au sein de l'école.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, relatif aux concours ouverts pour le recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'ENSSIB, dans sa version applicable en 1998 : " (...) Leur recrutement s'effectue : 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats (...) titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (...) 2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes (...) admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition ; 3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics (...) ayant (...) sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B. / (...) / (...) / Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'inscription de M. C... au deuxième rang de la liste complémentaire du concours externe de la session 1998 ne lui donnait aucun droit à être nommé stagiaire dans le corps des conservateurs, l'administration conservant la faculté de recourir à la liste complémentaire en raison des besoins du service et, dans ce cas, de procéder aux nominations dans l'ordre de classement, sous réserve que le mérite des intéressés, tel qu'il ressort des notes attribuées par le jury du concours, soit compatible avec le niveau de qualification attendu d'un conservateur stagiaire. Il en va de même de la faculté laissée à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'ouvrir aux candidats de l'un des concours, les postes non pourvus par la voie de l'un des deux autres concours de recrutement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la session de 1998, le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait méconnu l'intérêt du service, défini selon les critères qui viennent d'être analysés, en s'abstenant de recourir à la liste complémentaire du concours externe jusqu'au deuxième par ordre de mérite et d'ouvrir aux candidats de cette liste, jusqu'au deuxième rang au moins, les postes prétendument non pourvus par la voie des autres concours, ou de l'un deux.
4. En deuxième lieu, le principe d'égalité d'accès à l'emploi public impose à l'administration de recruter les candidats dans le respect de l'ordre de mérite établi par le jury du concours d'une même session. Il suit de là que M. C..., qui ne soutient pas que les nominations auraient été prononcées en méconnaissance du classement du concours organisé en 1998, n'est pas fondé à soutenir avoir été victime d'une rupture d'égalité, au seul motif qu'il n'a pas été recruté stagiaire, alors même que la liste complémentaire a été sollicitée lors de concours organisés ultérieurement.
5. En dernier lieu, M. C... n'ayant pas pris part aux concours d'autres sessions que 1998, il ne peut utilement se prévaloir de fautes commises par l'État dans l'application des dispositions citées au point 2 pour demander à en être indemnisé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
N° 19LY04139 2