CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 18/12/2020, 19MA04328, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de SaintJulienlesRosiers a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division dont il est devenu titulaire.

Par un jugement n° 1800021 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2019 puis les 6 mai et 23 juin 2020, M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de SaintJulienlesRosiers du 21 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de SaintJulienlesRosiers de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, un certificat mentionnant l'existence de la décision tacite de non-opposition à déclaration dont il est devenu titulaire, la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ;

4°) de mettre à la charge de la commune de SaintJulienlesRosiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'avis défavorable émis le 18 septembre 2017 par le préfet du Gard est opérant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- cet avis conforme, qui est entaché d'illégalité, aurait dû être joint à l'arrêté attaqué qui est motivé par référence à cet avis ;
- le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur les motifs erronés et entachés d'erreurs de fait contenus dans cet avis ;
- la saisine tardive du préfet pour avis constitue une manoeuvre dilatoire ;
- le terrain d'assiette du projet est situé dans les parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a estimé le maire ;
- le motif de retrait fondé sur la méconnaissance de l'article L. 111-4 du même code est illégal compte tenu de l'illégalité du motif fondé sur l'article L. 111-3 ;
- le motif de retrait fondé sur le règlement de la zone R-NU du plan de prévention des risques d'inondation est illégal dès lors que la partie du terrain d'assiette concernée par le projet n'est pas incluse dans cette zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 2 juin 2020, la commune de SaintJulienlesRosiers, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'avis du préfet est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me E..., représentant M. A..., et celles de Me C..., représentant la commune de SaintJulienlesRosiers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 27 juillet 2017, une déclaration préalable en vue de la création de deux lots à bâtir sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 24 située au lieu-dit " Courlas " sur le territoire de la commune de SaintJulien-les-Rosiers, alors dépourvue de tout document local d'urbanisme. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration de division parcellaire est née le 27 août suivant, à l'issue du délai d'instruction. Saisi trois jours avant la naissance de cette décision tacite, le préfet du Gard a émis un avis défavorable au projet le 18 septembre 2017. Par un arrêté du 21 novembre suivant, le maire de SaintJulien-les-Rosiers a, au vu notamment de cet avis, retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration dont M. A... était devenu titulaire. Ce dernier relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de retrait du 21 novembre 2017.

2. En premier lieu, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ". Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le retrait d'une autorisation d'urbanisme soit prononcé suivant la même procédure que celle instituée pour sa délivrance.

3. D'une part, l'autorité compétente n'est tenue de retirer une autorisation d'urbanisme illégale que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens par un tiers et qu'elle n'est pas conduite, pour apprécier la légalité de cette autorisation, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.

4. D'autre part, la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée, lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'avis conforme du préfet en application des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Lorsque le préfet émet un avis défavorable au projet postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme tacite, l'autorité compétente ne se trouve pas en situation de compétence liée pour retirer cette autorisation.

5. Le plan d'occupation des sols de SaintJulienlesRosiers étant devenu caduc à compter du 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, le maire de SaintJulienlesRosiers a, conformément aux dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code, saisi le préfet du Gard pour avis conforme au cours de l'instruction de la déclaration préalable de division parcellaire déposée par M. A... le 27 juillet 2017. L'avis du préfet ayant été émis le 18 septembre suivant, soit postérieurement à la naissance de la décision tacite de non-opposition à déclaration dont l'intéressé est devenu titulaire le 27 août 2017, le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer cette autorisation d'urbanisme tacite. Dès lors, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, M. A... ne peut utilement contester le bien-fondé de cet avis à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de retrait en litige.

6. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du préfet du Gard évoqué au point précédent aurait dû être joint à l'arrêté de retrait en litige.

7. En troisième lieu, si M. A... relève que le préfet du Gard a été saisi pour avis conforme trois jours seulement avant l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration préalable de division et argue à cet égard d'une " manoeuvre manifestement dilatoire " du maire de SaintJulienlesRosiers, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé.
8. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

9. Pour prononcer le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division parcellaire dont M. A... était devenu titulaire, le maire de Saint-Julien-les-Rosiers s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle concernée par le projet de division de l'intéressé est située en dehors des parties urbanisées de la commune et que ce projet ne relève pas des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les deux lots projetés sur la parcelle cadastrée section AN n° 24 s'inscrivent dans un compartiment de terrain en forme de triangle et délimité par des voies de circulation. Ce compartiment, composé de terrains essentiellement non bâtis et s'ouvrant à l'est et au nord sur des secteurs à vocation naturelle ou agricole, ne saurait, alors même qu'il comporte dans sa partie ouest un ensemble de sept parcelles bâties, être regardé comme formant l'une des parties urbanisées de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers. Par ailleurs, la parcelle concernée par la division projetée est séparée des constructions situées au sud par un chemin qui constitue une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, et dès lors que le projet ne relève pas de l'une des exceptions à la règle de constructibilité limitée rappelée au point précédent, le maire de Saint-Julien-les-Rosiers n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme en retirant, pour le motif énoncé ci-dessus, la décision tacite de non-opposition à déclaration de division dont M. A... était devenu titulaire.

10. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Julien-les-Rosiers aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il n'y a dès lors pas lieu, pour la cour, d'examiner la légalité de l'autre motif de retrait fondé sur les dispositions des deux premiers articles du règlement de la zone R-NU du plan de prévention des risques d'inondation applicable.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Saint-Julien-les-Rosiers au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Enfin, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par la commune au titre de l'article R. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-les-Rosiers sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de SaintJulienlesRosiers.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.


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N° 19MA04328



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