CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/12/2020, 19PA04249, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/12/2020, 19PA04249, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 8ème chambre
- N° 19PA04249
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
15 décembre 2020
- Président
- Mme VINOT
- Rapporteur
- Mme Aude COLLET
- Avocat(s)
- SCP GABORIT-RUCKER & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Par un jugement n° 1918244/3-3 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. D..., représenté par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1918244/3-3 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que son employeur ait bien été invité par la DIRECTTE à communiquer des pièces complémentaires ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il ne pouvait justifier d'un visa de long séjour pour lui refuser son titre de séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'avis de la DIRECCTE, défavorable en raison de l'incomplétude de son dossier, alors que la réalité de son emploi était établie par la production d'un contrat de travail et de nombreuses fiches de paye ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en méconnaissant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui lui imposait d'examiner la demande de titre de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu'il a considéré que M. D... ne justifiait pas d'attaches familiales en France, alors que son épouse et ses enfants y résident.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son ancienneté sur le territoire français et de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 18 novembre 1984 et entré en France le
30 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 15 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays a destination duquel il pourrait être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27, et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En premier lieu, si M. D... soutient que son employeur n'aurait pas reçu la demande de communication de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée par la DIRECCTE, il ne produit aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police n'a opposé l'absence de visa de long séjour à M. D... que pour la seule délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle la détention d'un tel visa est requise. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lui opposer le défaut de visa long séjour. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a opposé l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et justifie de vingt-trois fiches de paye, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si le préfet de police a mentionné à tort dans l'arrêté contesté que M. D... était célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il vit en France avec son épouse, également de nationalité arménienne, et leurs deux enfants, nés sur le territoire français en 2017 et 2019, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dès lors, notamment, il n'est ni établi ni même allégué que son épouse serait en situation régulière en France. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite circulaire au motif que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside sur le territoire français depuis l'année 2015. S'il fait valoir qu'il est marié à une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 25 septembre 2017 et 31 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, où résident les parents, le frère, et la soeur du requérant. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 19PA04249
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Par un jugement n° 1918244/3-3 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. D..., représenté par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1918244/3-3 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que son employeur ait bien été invité par la DIRECTTE à communiquer des pièces complémentaires ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il ne pouvait justifier d'un visa de long séjour pour lui refuser son titre de séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'avis de la DIRECCTE, défavorable en raison de l'incomplétude de son dossier, alors que la réalité de son emploi était établie par la production d'un contrat de travail et de nombreuses fiches de paye ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en méconnaissant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui lui imposait d'examiner la demande de titre de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu'il a considéré que M. D... ne justifiait pas d'attaches familiales en France, alors que son épouse et ses enfants y résident.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son ancienneté sur le territoire français et de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 18 novembre 1984 et entré en France le
30 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 15 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays a destination duquel il pourrait être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27, et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En premier lieu, si M. D... soutient que son employeur n'aurait pas reçu la demande de communication de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée par la DIRECCTE, il ne produit aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police n'a opposé l'absence de visa de long séjour à M. D... que pour la seule délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle la détention d'un tel visa est requise. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lui opposer le défaut de visa long séjour. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a opposé l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et justifie de vingt-trois fiches de paye, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si le préfet de police a mentionné à tort dans l'arrêté contesté que M. D... était célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il vit en France avec son épouse, également de nationalité arménienne, et leurs deux enfants, nés sur le territoire français en 2017 et 2019, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dès lors, notamment, il n'est ni établi ni même allégué que son épouse serait en situation régulière en France. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite circulaire au motif que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside sur le territoire français depuis l'année 2015. S'il fait valoir qu'il est marié à une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 25 septembre 2017 et 31 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, où résident les parents, le frère, et la soeur du requérant. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 19PA04249