Conseil d'État, 5ème chambre, 27/11/2020, 426214, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1432005 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A... B..., de sa mère et de son frère, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015.

Le préfet a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Par une ordonnance n° 1800770/4 du 16 octobre 2018, le président de la 4ème section du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2018, 27 février 2019 et 23 janvier 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à son avocat, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2014 de la commission de médiation de Paris, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 et de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'estimant délié de ses obligations à l'égard de l'intéressé, a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Par une ordonnance du 16 octobre 2018, le président de la 4ème section du tribunal administratif a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée lorsque l'administration est déliée de son obligation, soit parce qu'elle a proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation un logement correspondant à ses besoins et capacités et que ce logement a été refusé par lui sans motif impérieux, soit lorsque le demandeur a, par son comportement, fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.

3. En se fondant, pour procéder à la liquidation définitive de l'astreinte au motif que l'administration était déliée de ses obligations à l'égard de M. B..., d'une part sur la circonstance qu'il n'avait pu être joint au moment de la présentation d'une offre de logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement avait le caractère d'un obstacle mis par l'intéressé à l'exécution de la décision de la commission et, d'autre part, sur le fait que M. B... devait être regardé comme ayant refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit. M. B... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., la somme de 2000 euros sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.

ECLI:FR:CECHS:2020:426214.20201127
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