CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/11/2020, 19DA01485, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24/11/2020, 19DA01485, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 2ème chambre
- N° 19DA01485
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
24 novembre 2020
- Président
- Mme Seulin
- Rapporteur
- M. Julien Sorin
- Avocat(s)
- CABINET BARDON & DE FAY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Capreau Sports Wasquehal a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la maire de Wasquehal lui a interdit l'accès aux équipements et installations de la commune à compter du 1er juillet 2017, en tant que cette interdiction porte sur les équipements sportifs du stade Léo Lagrange qu'elle utilisait jusque-là.
Par un jugement n° 1706186 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint au maire de Wasquehal de prendre une nouvelle décision quant à la mise à disposition des équipements du stade Léo Lagrange à l'association Capreau Sports Wasquehal, en tenant compte des motifs d'annulation retenus par le jugement, et dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2019 et 7 février 2020, la commune de Wasquehal, représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de l'association Capreau Sports Wasquehal ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me B... C..., représentant l'association Capreau Sports Wasquehal.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Wasquehal interjette appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 11 mai 2017 de la maire de Wasquehal interdisant à l'association Capreau Sports Wasquehal l'accès aux équipements et installations de la commune à compter du 1er juillet 2017, en tant que cette interdiction porte sur les équipements sportifs du stade Léo Lagrange qu'elle utilisait jusque-là et, d'autre part, a enjoint à la maire de prendre une nouvelle décision quant à la mise à disposition des équipements de ce stade à l'association requérante, en tenant compte des motifs d'annulation retenus par le jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient l'association Capreau Sports Wasquehal, la seule circonstance qu'en exécution du jugement attaqué, la commune ait repris la procédure préalable à l'adoption de la décision litigieuse et mis à même l'association de présenter ses observations n'est pas, dès lors que la décision n'a pas été retirée et est par suite susceptible de produire à nouveau ses effets dans l'hypothèse de l'annulation du jugement attaqué, de nature à regarder le présent litige comme privé de son objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (...) ".
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La décision litigieuse du 11 mai 2017, par laquelle la maire de Wasquehal a refusé de maintenir la mise à la disposition de l'association Capreau Sports Wasquehal des équipements sportifs du stade Léo Lagrange, est fondée sur la volonté de la commune de fusionner les trois associations sportives pratiquant le football présentes sur le territoire communal et de confier à une association unique le développement de cette activité sportive. Ce motif, qui ne relève ni des nécessités de l'administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l'ordre public, n'est pas de nature à fonder en droit la décision litigieuse.
6. Cependant, pour établir que la décision contestée était légale, la commune de Wasquehal a invoqué, tant en première instance qu'en appel, par des mémoires communiqués à l'association Capreau Sports Wasquehal qui a ainsi été mise en mesure d'y répondre, un autre motif tiré de ce que cette association, par les agissements générateurs de troubles à l'ordre public de ses membres, a porté atteinte à l'intérêt du domaine public communal qu'elle occupait à titre purement gracieux, aucune convention d'occupation des équipements sportifs en cause n'ayant été signée entre la commune et l'association.
7. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de l'association Capreau Sports Wasquehal, et notamment son directeur sportif, ont, au début de l'année 2017, adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard d'élus et d'agents de la commune de Wasquehal. Ils ont, notamment, le 25 mars 2017, pris à parti la maire, accompagnée d'un adjoint, en exerçant sur elle des pressions physiques et en proférant des insultes. Cet événement a eu lieu, en outre, dans un local municipal que les intéressés savaient inaccessible en raison de travaux de désamiantage en cours, et qui leur servait de buvette d'appoint, ainsi qu'en témoigne la présence -pourtant prohibée dans un tel local- d'alcool. Cet événement a été suivi par des insultes et des menaces explicites formulées sur internet à l'endroit de la maire de la commune, dont les auteurs sont clairement identifiables, contrairement à ce que soutient l'association Capreau Sports Wasquehal, puisqu'y figure, notamment, l'entraîneur des jeunes de moins de douze ans. Il ressort également des pièces du dossier que des membres de l'association ont adopté un comportement violemment menaçant à l'égard de membres plus anciens dont ils ont obtenu le départ, ainsi qu'à l'égard d'un riverain s'étant plaint des troubles à la tranquillité publique générée par les activités dominicales de l'association. Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'association Capreau Sports Wasquehal sous-louait depuis trois ans, sans autorisation ni même information de la commune, les locaux gracieusement mis à sa disposition pour un loyer annuel de 1 000 euros, alors même que ces locaux faisaient l'objet d'un mauvais entretien de sa part. Le lien entre les agissements ci-dessus énoncés et l'utilisation des équipements appartenant au domaine public de la commune est ainsi clairement établi.
8. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, que le motif dont la substitution est invoquée repose sur des faits existant à la date de la décision attaquée, d'autre part, que ce motif, qui doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme fondé sur les nécessités de l'administration des propriétés communales et la prise en compte de l'intérêt du domaine public, et qui ne constitue par suite ni une sanction, ni une mesure de police administrative, n'implique le respect d'aucune garantie de procédure contradictoire préalable et, enfin, que la maire de la commune de Wasquehal aurait pris la même décision à l'encontre de l'association si elle s'était initialement fondée sur ce motif, lequel est de nature à fonder légalement la décision litigieuse du 11 mai 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune de Wasquehal, qui était de nature à fonder légalement la décision du 11 mai 2017.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Capreau Sports Wasquehal devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille :
11. Si l'association Capreau Sports Wasquehal soutient que la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité d'accès des équipements communaux dès lors que d'autres associations sportives continuent d'en bénéficier, elle s'est placée, du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celles des autres associations sportives vis-à-vis de l'occupation du domaine public communal. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.
12. Par ailleurs, le détournement de pouvoir invoqué, tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pour autre objet que de permettre la mise en oeuvre de la politique municipale relative à l'organisation de la pratique footballistique sur le territoire communal, n'est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wasquehal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mai 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me C... la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Capreau Sports Wasquehal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wasquehal et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706186 du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Capreau Sports Wasquehal devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'association Capreau Sports Wasquehal versera à la commune de Wasquehal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wasquehal, à l'association Capreau Sports Wasquehal.
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N°19DA01485
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Capreau Sports Wasquehal a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la maire de Wasquehal lui a interdit l'accès aux équipements et installations de la commune à compter du 1er juillet 2017, en tant que cette interdiction porte sur les équipements sportifs du stade Léo Lagrange qu'elle utilisait jusque-là.
Par un jugement n° 1706186 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint au maire de Wasquehal de prendre une nouvelle décision quant à la mise à disposition des équipements du stade Léo Lagrange à l'association Capreau Sports Wasquehal, en tenant compte des motifs d'annulation retenus par le jugement, et dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2019 et 7 février 2020, la commune de Wasquehal, représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de l'association Capreau Sports Wasquehal ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me B... C..., représentant l'association Capreau Sports Wasquehal.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Wasquehal interjette appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 11 mai 2017 de la maire de Wasquehal interdisant à l'association Capreau Sports Wasquehal l'accès aux équipements et installations de la commune à compter du 1er juillet 2017, en tant que cette interdiction porte sur les équipements sportifs du stade Léo Lagrange qu'elle utilisait jusque-là et, d'autre part, a enjoint à la maire de prendre une nouvelle décision quant à la mise à disposition des équipements de ce stade à l'association requérante, en tenant compte des motifs d'annulation retenus par le jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient l'association Capreau Sports Wasquehal, la seule circonstance qu'en exécution du jugement attaqué, la commune ait repris la procédure préalable à l'adoption de la décision litigieuse et mis à même l'association de présenter ses observations n'est pas, dès lors que la décision n'a pas été retirée et est par suite susceptible de produire à nouveau ses effets dans l'hypothèse de l'annulation du jugement attaqué, de nature à regarder le présent litige comme privé de son objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (...) ".
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La décision litigieuse du 11 mai 2017, par laquelle la maire de Wasquehal a refusé de maintenir la mise à la disposition de l'association Capreau Sports Wasquehal des équipements sportifs du stade Léo Lagrange, est fondée sur la volonté de la commune de fusionner les trois associations sportives pratiquant le football présentes sur le territoire communal et de confier à une association unique le développement de cette activité sportive. Ce motif, qui ne relève ni des nécessités de l'administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l'ordre public, n'est pas de nature à fonder en droit la décision litigieuse.
6. Cependant, pour établir que la décision contestée était légale, la commune de Wasquehal a invoqué, tant en première instance qu'en appel, par des mémoires communiqués à l'association Capreau Sports Wasquehal qui a ainsi été mise en mesure d'y répondre, un autre motif tiré de ce que cette association, par les agissements générateurs de troubles à l'ordre public de ses membres, a porté atteinte à l'intérêt du domaine public communal qu'elle occupait à titre purement gracieux, aucune convention d'occupation des équipements sportifs en cause n'ayant été signée entre la commune et l'association.
7. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de l'association Capreau Sports Wasquehal, et notamment son directeur sportif, ont, au début de l'année 2017, adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard d'élus et d'agents de la commune de Wasquehal. Ils ont, notamment, le 25 mars 2017, pris à parti la maire, accompagnée d'un adjoint, en exerçant sur elle des pressions physiques et en proférant des insultes. Cet événement a eu lieu, en outre, dans un local municipal que les intéressés savaient inaccessible en raison de travaux de désamiantage en cours, et qui leur servait de buvette d'appoint, ainsi qu'en témoigne la présence -pourtant prohibée dans un tel local- d'alcool. Cet événement a été suivi par des insultes et des menaces explicites formulées sur internet à l'endroit de la maire de la commune, dont les auteurs sont clairement identifiables, contrairement à ce que soutient l'association Capreau Sports Wasquehal, puisqu'y figure, notamment, l'entraîneur des jeunes de moins de douze ans. Il ressort également des pièces du dossier que des membres de l'association ont adopté un comportement violemment menaçant à l'égard de membres plus anciens dont ils ont obtenu le départ, ainsi qu'à l'égard d'un riverain s'étant plaint des troubles à la tranquillité publique générée par les activités dominicales de l'association. Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'association Capreau Sports Wasquehal sous-louait depuis trois ans, sans autorisation ni même information de la commune, les locaux gracieusement mis à sa disposition pour un loyer annuel de 1 000 euros, alors même que ces locaux faisaient l'objet d'un mauvais entretien de sa part. Le lien entre les agissements ci-dessus énoncés et l'utilisation des équipements appartenant au domaine public de la commune est ainsi clairement établi.
8. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, que le motif dont la substitution est invoquée repose sur des faits existant à la date de la décision attaquée, d'autre part, que ce motif, qui doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme fondé sur les nécessités de l'administration des propriétés communales et la prise en compte de l'intérêt du domaine public, et qui ne constitue par suite ni une sanction, ni une mesure de police administrative, n'implique le respect d'aucune garantie de procédure contradictoire préalable et, enfin, que la maire de la commune de Wasquehal aurait pris la même décision à l'encontre de l'association si elle s'était initialement fondée sur ce motif, lequel est de nature à fonder légalement la décision litigieuse du 11 mai 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à la substitution de motif demandée par la commune de Wasquehal, qui était de nature à fonder légalement la décision du 11 mai 2017.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Capreau Sports Wasquehal devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille :
11. Si l'association Capreau Sports Wasquehal soutient que la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité d'accès des équipements communaux dès lors que d'autres associations sportives continuent d'en bénéficier, elle s'est placée, du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celles des autres associations sportives vis-à-vis de l'occupation du domaine public communal. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.
12. Par ailleurs, le détournement de pouvoir invoqué, tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pour autre objet que de permettre la mise en oeuvre de la politique municipale relative à l'organisation de la pratique footballistique sur le territoire communal, n'est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wasquehal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mai 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me C... la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Capreau Sports Wasquehal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wasquehal et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706186 du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Capreau Sports Wasquehal devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'association Capreau Sports Wasquehal versera à la commune de Wasquehal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wasquehal, à l'association Capreau Sports Wasquehal.
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