Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/11/2020, 426650
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/11/2020, 426650
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
- N° 426650
- ECLI:FR:CECHR:2020:426650.20201104
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 novembre 2020
- Rapporteur
- Mme Françoise Tomé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1822177 du 21 décembre 2018, enregistrée le 24 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C... A... B....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 2018 et 4 juillet 2019, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction du 27 août 2018 de la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales relative au suivi des agents en recherche d'affectation pérenne ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une instruction du 27 août 2018, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales a précisé les modalités de suivi et de gestion des agents en recherche d'affectation pérenne, relevant du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des sports, notamment en ce qui concerne leur rémunération, leurs congés, leur affectation sur des missions temporaires et leur accompagnement dans la recherche d'une affectation pérenne sur un emploi correspondant à leur grade. Mme A... B..., qui est fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ". Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée a pour objet d'expliciter la situation des agents en attente d'affectation pérenne qu'elle définit ainsi : " les agents sont en recherche d'affectation pérenne quand, à l'issue de leur dernière affectation ou lors d'un retour au ministère après un congé ou une disponibilité ou à l'occasion d'une restructuration de service ou ministérielle, ils sont réintégrés ou affectés mais ne disposent pas d'un poste pérenne ou permanent ". Elle traite ainsi des agents en position d'activité n'ayant pas encore reçu une affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade. Ce faisant, elle ne créé pas une nouvelle position statutaire des fonctionnaires en méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux positions statutaires des fonctionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'instruction du 27 août 2018, de ces dispositions législatives, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ".
5. Mme A... B... soutient que l'instruction attaquée comporte, en ce qui concerne les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire, des dispositions illégales quant aux jours de réduction du temps de travail. Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles. Par suite, en indiquant, au paragraphe 2.3.1 de l'instruction attaquée ainsi que dans la " fiche pratique " n° 4 lui étant annexée, que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'instruction attaquée méconnaîtrait la loi du 13 juillet 1983 relatives aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, l'instruction du 17 octobre 2016 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein des ministères sociaux, l'instruction du
23 mars 2017 relative à la conduite de l'entretien professionnel pour les agents en instance d'affectation réalisant une mission temporaire et la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé, la requête de Mme A... B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B..., au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
ECLI:FR:CECHR:2020:426650.20201104
Par une ordonnance n° 1822177 du 21 décembre 2018, enregistrée le 24 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C... A... B....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 2018 et 4 juillet 2019, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction du 27 août 2018 de la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales relative au suivi des agents en recherche d'affectation pérenne ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une instruction du 27 août 2018, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales a précisé les modalités de suivi et de gestion des agents en recherche d'affectation pérenne, relevant du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des sports, notamment en ce qui concerne leur rémunération, leurs congés, leur affectation sur des missions temporaires et leur accompagnement dans la recherche d'une affectation pérenne sur un emploi correspondant à leur grade. Mme A... B..., qui est fonctionnaire de l'Etat, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ". Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée a pour objet d'expliciter la situation des agents en attente d'affectation pérenne qu'elle définit ainsi : " les agents sont en recherche d'affectation pérenne quand, à l'issue de leur dernière affectation ou lors d'un retour au ministère après un congé ou une disponibilité ou à l'occasion d'une restructuration de service ou ministérielle, ils sont réintégrés ou affectés mais ne disposent pas d'un poste pérenne ou permanent ". Elle traite ainsi des agents en position d'activité n'ayant pas encore reçu une affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade. Ce faisant, elle ne créé pas une nouvelle position statutaire des fonctionnaires en méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux positions statutaires des fonctionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'instruction du 27 août 2018, de ces dispositions législatives, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ".
5. Mme A... B... soutient que l'instruction attaquée comporte, en ce qui concerne les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire, des dispositions illégales quant aux jours de réduction du temps de travail. Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles. Par suite, en indiquant, au paragraphe 2.3.1 de l'instruction attaquée ainsi que dans la " fiche pratique " n° 4 lui étant annexée, que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'instruction attaquée méconnaîtrait la loi du 13 juillet 1983 relatives aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, l'instruction du 17 octobre 2016 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein des ministères sociaux, l'instruction du
23 mars 2017 relative à la conduite de l'entretien professionnel pour les agents en instance d'affectation réalisant une mission temporaire et la circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé, la requête de Mme A... B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B..., au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.