CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2020, 17VE02629, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2020, 17VE02629, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
- N° 17VE02629
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
22 octobre 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 février 2013 et la décision implicite par lesquelles le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) a rejeté ses demandes indemnitaires, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de 80 246 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de 16 049, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge du SIARCE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304325 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX, représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) à lui verser la somme de 80 246 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts ;
3° à titre subsidiaire, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de
18 316,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts ;
4° de mettre à la charge du SIARCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant, après avoir reconnu son droit à indemnisation, qu'elle ne démontrait pas la réalité de son préjudice ;
- le SIARCE n'a respecté ni en 2011 ni en 2012 les stipulations de l'article 3 du marché à bons de commande conclu le 19 octobre 2010, modifié par un avenant du 14 mars 2011, fixant à 50 000 euros le seuil minimum des commandes annuelles ;
- elle est en droit d'obtenir la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis et le montant minimum annuel prévu par le contrat, soit la somme de
43 842 euros au titre de l'année 2011 et la somme de 36 404 euros au titre de l'année 2012 ;
- subsidiairement, elle est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au taux de marge bénéficiaire qu'elle était en droit d'espérer si le syndicat avait respecté les stipulations de l'article 3 du contrat, soit la somme de 8 667,56 euros HT au titre de l'année 2011 et la somme de 9 649,34 euros HT au titre de l'année 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour le SIARCE.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché à bons de commande portant sur la gestion des eaux, des réseaux et des ouvrages relevant de sa compétence, le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) a attribué le 19 octobre 2010 à la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX le lot n° 4 relatif à des " prestations de topographie, sondages, cartographie, modélisation 3D et photographies aériennes ". Ce marché, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2011, a été reconduit pour l'année 2012. Par un courrier du 4 octobre 2012, le SIARCE a informé la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX que le marché ne serait pas reconduit après le 9 décembre 2012. Par un courrier du 13 février 2013, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX a demandé au syndicat le versement d'une somme de 36 005 euros HT correspondant à la différence entre les commandes effectivement passées au cours de l'année 2012 et le montant minimum garanti par l'article 3 du contrat, fixé à 50 000 euros HT. Cette demande a été rejetée le 26 février 2013. Par un second courrier du 1er juillet 2013, la société requérante a demandé au syndicat le versement d'une somme de 43 842 euros HT correspondant à la différence entre les commandes effectivement passées au cours de l'année 2011 et le montant minimum garanti par le contrat. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIARCE à lui verser la somme de 80 246 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 16 049, 20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX soutient que le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant, après avoir reconnu son droit à indemnisation, qu'elle ne démontrait pas la réalité de son préjudice, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Au fond :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, applicable en l'espèce : " (...) 3. 7. Bons de commande : (...) 3. 7. 5. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. (...) ".
4. D'autre part, l'article 3 de l'acte d'engagement, modifié par un avenant du 14 mars 2011, prévoit un seuil minimum annuel de commandes de 50 000 euros HT et un seuil maximum annuel de 150 000 euros HT.
5. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, d'un niveau de commandes égal ou supérieur au montant minimum fixé à 50 000 euros HT par l'article 3 du contrat, il résulte des stipulations citées au point 3 que l'intéressée ne peut obtenir, comme elle le demande à titre principal, une indemnité égale à la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis et le montant minimum annuel prévu par le marché.
6. En second lieu, il résulte en revanche de ces mêmes stipulations que la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX peut obtenir une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre le montant minimum prévu par le contrat. A cet égard, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX, qui soutient comme en première instance que sa marge nette s'établit à 19,77 % pour l'année 2011 et à 26,80 % pour l'année 2012, verse au dossier deux pages d'un bilan comptable dépourvu de date et, pour la première fois en appel, une attestation du 27 juillet 2017 et, à la suite d'une mesure d'instruction faite par la Cour, une attestation identique du 26 avril 2018 établi par le même expert-comptable, lesquelles se bornent à indiquer, sans autre précision ou justification, que le taux de marge nette pour les années 2011 et 2012 s'élève respectivement à 19,38 % et 27,57 %, ces informations ayant été établies " sous la responsabilité " du gérant. La société requérante ne produit ainsi aucun élément suffisamment probant relatif à sa marge nette concernant des prestations analogues réalisées au cours des années 2011 et 2012 en litige, non plus que des informations sur le taux de marge nette généralement constaté pour des entreprises du même type et pour des prestations de même nature exécutées à l'époque. Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque. Par suite, sa demande doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX est rejetée.
N° 17VE02629 2
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 février 2013 et la décision implicite par lesquelles le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) a rejeté ses demandes indemnitaires, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de 80 246 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de 16 049, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge du SIARCE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304325 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX, représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) à lui verser la somme de 80 246 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts ;
3° à titre subsidiaire, de condamner le SIARCE à lui verser la somme de
18 316,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, avec capitalisation des intérêts ;
4° de mettre à la charge du SIARCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant, après avoir reconnu son droit à indemnisation, qu'elle ne démontrait pas la réalité de son préjudice ;
- le SIARCE n'a respecté ni en 2011 ni en 2012 les stipulations de l'article 3 du marché à bons de commande conclu le 19 octobre 2010, modifié par un avenant du 14 mars 2011, fixant à 50 000 euros le seuil minimum des commandes annuelles ;
- elle est en droit d'obtenir la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis et le montant minimum annuel prévu par le contrat, soit la somme de
43 842 euros au titre de l'année 2011 et la somme de 36 404 euros au titre de l'année 2012 ;
- subsidiairement, elle est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au taux de marge bénéficiaire qu'elle était en droit d'espérer si le syndicat avait respecté les stipulations de l'article 3 du contrat, soit la somme de 8 667,56 euros HT au titre de l'année 2011 et la somme de 9 649,34 euros HT au titre de l'année 2012.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour le SIARCE.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché à bons de commande portant sur la gestion des eaux, des réseaux et des ouvrages relevant de sa compétence, le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) a attribué le 19 octobre 2010 à la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX le lot n° 4 relatif à des " prestations de topographie, sondages, cartographie, modélisation 3D et photographies aériennes ". Ce marché, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2011, a été reconduit pour l'année 2012. Par un courrier du 4 octobre 2012, le SIARCE a informé la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX que le marché ne serait pas reconduit après le 9 décembre 2012. Par un courrier du 13 février 2013, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX a demandé au syndicat le versement d'une somme de 36 005 euros HT correspondant à la différence entre les commandes effectivement passées au cours de l'année 2012 et le montant minimum garanti par l'article 3 du contrat, fixé à 50 000 euros HT. Cette demande a été rejetée le 26 février 2013. Par un second courrier du 1er juillet 2013, la société requérante a demandé au syndicat le versement d'une somme de 43 842 euros HT correspondant à la différence entre les commandes effectivement passées au cours de l'année 2011 et le montant minimum garanti par le contrat. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIARCE à lui verser la somme de 80 246 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 16 049, 20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX soutient que le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant, après avoir reconnu son droit à indemnisation, qu'elle ne démontrait pas la réalité de son préjudice, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Au fond :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, applicable en l'espèce : " (...) 3. 7. Bons de commande : (...) 3. 7. 5. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. (...) ".
4. D'autre part, l'article 3 de l'acte d'engagement, modifié par un avenant du 14 mars 2011, prévoit un seuil minimum annuel de commandes de 50 000 euros HT et un seuil maximum annuel de 150 000 euros HT.
5. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, d'un niveau de commandes égal ou supérieur au montant minimum fixé à 50 000 euros HT par l'article 3 du contrat, il résulte des stipulations citées au point 3 que l'intéressée ne peut obtenir, comme elle le demande à titre principal, une indemnité égale à la différence entre le montant total des bons de commande effectivement émis et le montant minimum annuel prévu par le marché.
6. En second lieu, il résulte en revanche de ces mêmes stipulations que la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX peut obtenir une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre le montant minimum prévu par le contrat. A cet égard, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX, qui soutient comme en première instance que sa marge nette s'établit à 19,77 % pour l'année 2011 et à 26,80 % pour l'année 2012, verse au dossier deux pages d'un bilan comptable dépourvu de date et, pour la première fois en appel, une attestation du 27 juillet 2017 et, à la suite d'une mesure d'instruction faite par la Cour, une attestation identique du 26 avril 2018 établi par le même expert-comptable, lesquelles se bornent à indiquer, sans autre précision ou justification, que le taux de marge nette pour les années 2011 et 2012 s'élève respectivement à 19,38 % et 27,57 %, ces informations ayant été établies " sous la responsabilité " du gérant. La société requérante ne produit ainsi aucun élément suffisamment probant relatif à sa marge nette concernant des prestations analogues réalisées au cours des années 2011 et 2012 en litige, non plus que des informations sur le taux de marge nette généralement constaté pour des entreprises du même type et pour des prestations de même nature exécutées à l'époque. Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque. Par suite, sa demande doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AERO INFRA RESEAUX est rejetée.
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