CAA de NANTES, Juge des référés, 21/09/2020, 20NT02667, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, Juge des référés, 21/09/2020, 20NT02667, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - Juge des référés
- N° 20NT02667
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
21 septembre 2020
- Rapporteur
- M. Thibaut CELERIER
- Avocat(s)
- SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle avec garage accolé sur un terrain cadastré AZ 114 situé lieu-dit Ker ar Moal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2003080 du 12 aout 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré un permis de construire à M. C... et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 18 septembre 2020, la commune de Landeda, représentée par la SELARL Le Roy Gourvennec Prieur, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 aout 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest n'est pas directement applicable aux décisions relatives à l'usage du sol et ne fait pas obstacle à l'application directe des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral ;
- le projet de construction autorisé, qui ne constitue pas une extension de l'urbanisation, n'est pas situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet, portant sur une maison d'habitation de seulement 143,70 m2 au sein d'une zone raisonnablement urbanisée, sur un terrain entouré de constructions sur trois de ses côtés et desservi par deux voies de circulation, ne saurait compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Abers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Landéda ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. B..., président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B..., juge des référés ;
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Landéda
Considérant ce qui suit :
1.M. C... a déposé le 26 août 2019 un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 143,70 m2, avec garage accolé de 51,60 m2, sur un terrain cadastré AZ 114 situé lieu-dit Ker ar Moal à Landéda. Par arrêté du 20 décembre 2019, le maire de la commune de Landéda lui a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le maire de Landéda a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2003080 du 12 aout 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré un permis de construire à M. C... et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois". Aux termes enfin du sixième alinéa : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". Aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. " L'article L. 555-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme que les dispositions du chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement et à la protection du littoral, dont font partie celles de l'article L. 121-8, sont directement applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution, notamment, de tous travaux et constructions. Aux termes du second alinéa ajouté à cet article par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ".
4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs./ L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
5. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, dans sa version approuvée le 22 octobre 2019, n'a pas repéré le lieu-dit Ker ar Moal, dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet de M. C... à Landéda, comme une agglomération, un village ou un autre secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au vu des orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest qui précise les modalités d'application des dispositions du chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement et à la protection du littoral, détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définit la localisation, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué par le préfet et de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré à M. C... un permis de construire, qui ne porte pas sur le simple agrandissement d'une construction existante.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Landéda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire du 20 décembre 2019.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Landéda au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Landéda est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Landéda et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à M. A... C....
Fait à Nantes, le 21 septembre 2020.
Le juge des référés,
T. CELERIERLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02667
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle avec garage accolé sur un terrain cadastré AZ 114 situé lieu-dit Ker ar Moal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2003080 du 12 aout 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré un permis de construire à M. C... et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 18 septembre 2020, la commune de Landeda, représentée par la SELARL Le Roy Gourvennec Prieur, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 aout 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest n'est pas directement applicable aux décisions relatives à l'usage du sol et ne fait pas obstacle à l'application directe des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral ;
- le projet de construction autorisé, qui ne constitue pas une extension de l'urbanisation, n'est pas situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet, portant sur une maison d'habitation de seulement 143,70 m2 au sein d'une zone raisonnablement urbanisée, sur un terrain entouré de constructions sur trois de ses côtés et desservi par deux voies de circulation, ne saurait compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Abers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Landéda ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. B..., président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B..., juge des référés ;
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Landéda
Considérant ce qui suit :
1.M. C... a déposé le 26 août 2019 un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 143,70 m2, avec garage accolé de 51,60 m2, sur un terrain cadastré AZ 114 situé lieu-dit Ker ar Moal à Landéda. Par arrêté du 20 décembre 2019, le maire de la commune de Landéda lui a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le maire de Landéda a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2003080 du 12 aout 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré un permis de construire à M. C... et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois". Aux termes enfin du sixième alinéa : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". Aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. " L'article L. 555-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme que les dispositions du chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement et à la protection du littoral, dont font partie celles de l'article L. 121-8, sont directement applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution, notamment, de tous travaux et constructions. Aux termes du second alinéa ajouté à cet article par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ".
4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs./ L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
5. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, dans sa version approuvée le 22 octobre 2019, n'a pas repéré le lieu-dit Ker ar Moal, dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet de M. C... à Landéda, comme une agglomération, un village ou un autre secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au vu des orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest qui précise les modalités d'application des dispositions du chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement et à la protection du littoral, détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définit la localisation, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué par le préfet et de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré à M. C... un permis de construire, qui ne porte pas sur le simple agrandissement d'une construction existante.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Landéda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire du 20 décembre 2019.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Landéda au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Landéda est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Landéda et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à M. A... C....
Fait à Nantes, le 21 septembre 2020.
Le juge des référés,
T. CELERIERLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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