CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/09/2020, 18MA05487, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Soleil du Levant a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune d'Hyères lui a refusé un permis de construire une villa de type F3 sur une parcelle cadastrée section J0 n° 939, constituant le lot n° 252 du lotissement Héliopolis, dans l'île du Levant, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1602248 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2020, la SCI Soleil du Levant, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 du maire de la commune d'Hyères et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hyères de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune d'Hyères de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme contrairement à ce qu'a jugé le tribunal en admettant la substitution de motifs demandée par la commune ;
- le terrain est situé dans une partie urbanisée au sens de la loi littoral ;
- la construction envisagée n'est pas située dans la bande des 100 mètres.


Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, la commune d'Hyères, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Soleil du Levant de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet car il ne permettait pas de vérifier que la construction envisagée n'est pas située dans la bande des 100 mètres, et la ville demande une substitution de motifs à cet égard.


Un mémoire a été enregistré le 28 avril 2020, présenté pour la commune d'Hyères, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 6111 du code de l'urbanisme.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SCI Soleil du Levant, et de Me A... de la SCP d'avocats CGCB, représentant la commune d'Hyères ;


Considérant ce qui suit :

1. La SCI Soleil du Levant est propriétaire de la parcelle cadastrée section J n° 939, composant le lot 252 du lotissement Héliopolis, dans l'île du Levant, sur le territoire de la commune d'Hyères. Elle a demandé le 18 décembre 2015 un permis de construire une villa de type F3 sur cette parcelle. Par un arrêté du 5 février 2016, le maire de la commune d'Hyères a refusé le permis de construire. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI Soleil du Levant tendant à l'annulation de cet arrêté, en jugeant que ses motifs ne pouvaient justifier légalement un refus de permis de construire, mais en faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Hyères. La requérante relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, anciennement L. 146-4 III : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

3. D'une part, il ressort des plans produits par la commune d'Hyères, et non utilement contestés par la requérante, que la limite nord de la parcelle d'assiette du projet est située à environ 118 mètres à compter de la limite haute du rivage, que la partie arrière du projet, d'une largeur de 6 mètres, est implantée à environ 18 mètres de la limite nord, et que le projet prévoit ainsi l'implantation du bâtiment au moins partiellement dans la bande littorale de 100 mètres. Les dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme sont opposables au permis de construire en litige. Il ressort de ces dispositions que les constructions sont interdites sur cette bande en dehors des espaces urbanisés.

4. D'autre part, un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section J0 n° 939 se situe dans un secteur de l'île du Levant de 300 mètres de large environ entre la Pointe Rousse et la Calanque des Moines, caractérisé par une végétation de maquis et ne comportant que quelques constructions éparses. Eu égard à ces caractéristiques, elle est située en dehors des espaces urbanisés. Le maire de la commune d'Hyères pouvait dès lors refuser légalement le permis de construire en application des dispositions de l'article L. 121-16. C'est donc par une exacte application de ces dispositions que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Soleil du Levant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Soleil du Levant la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Hyères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Soleil du Levant est rejetée.
Article 2 : La SCI Soleil du Levant versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Hyères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soleil du Levant et à la commune d'Hyères.


Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
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N° 18MA05487
hw



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