CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/09/2020, 18MA03171, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 du maire de Saint-Florent accordant à M. B... un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant deux maisons individuelles et un immeuble collectif de six logements pour une surface de plancher de 524 m² sur un terrain cadastré section AH n° 112, à Saint-Florent et de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700391 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 janvier 2017 du maire de Saint-Florent accordant à M. B... un permis de construire.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2018 et 10 août 2020, M. E... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les deux moyens retenus par le tribunal ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la violation des articles R. 111-9 et R. 431-9 du code de l'urbanisme peut être neutralisé sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte ", représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. B..., gérant de la SCI " U Nebbiu ", a sollicité le 10 novembre 2016 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant deux maisons individuelles et un immeuble collectif de six logements pour une surface de plancher de 524 m² sur un terrain cadastré section AH n° 112, à Saint-Florent. Par arrêté du 24 janvier 2017, le maire de Saint-Florent a, au nom de la commune, délivré ce permis de construire à M. B.... Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bastia qui a fait droit à cette demande, par un jugement du 9 mai 2018 dont M. B... relève appel.


2. Il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés, mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la copropriété.


3. Aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme alors applicable : " lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme relatif au contenu du projet architectural : " Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ".


4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, que les modalités de raccordement du projet au réseau d'eau potable soient précisées dans le dossier de demande de permis de construire, ainsi que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme l'exigent. Comme l'a jugé le tribunal une telle omission a exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire de Saint-Florent sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme. Le permis en litige est donc entaché d'illégalité en ce qu'il a été délivré au vu d'un dossier incomplet.


5. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.


6. Comme l'a également jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres définie par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme précité. Si ce terrain est bordé sur trois de ses côtés par des parcelles construites, il s'ouvre à l'est sur un ensemble de parcelles non construites laissées à l'état naturel et la bande littorale de cent mètres dans laquelle il s'inscrit ne comprend qu'une dizaine de constructions. Dès lors, l'espace constitué par l'ensemble des terres entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ne peut ainsi être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative des constructions. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être réputé comme s'insérant dans un espace urbanisé. Il en résulte que le maire de Saint-Florent ne pouvait légalement accorder le permis de construire litigieux. M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 janvier 2017.


Sur les frais du litige :

7. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " fondées sur les mêmes dispositions.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte ", à M. E... B... et à la commune de Saint-Florent.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. D..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.
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N° 18MA03171



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