Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/09/2020, 433821
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/09/2020, 433821
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 433821
- ECLI:FR:CECHR:2020:433821.20200909
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 septembre 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 8 novembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par contrat du 7 décembre 2014, M. A... a cédé à la société For2net au prix de 1 872 000 euros les 468 titres du capital de la SAS UINT qu'il détenait et a réalisé à cette occasion une plus-value de cession qui a été imposée conformément à ses déclarations. Le 13 avril 2016, la vente a fait l'objet d'une résolution en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d'avoir versé la quatrième tranche du prix d'acquisition prévue par l'échéancier de paiement. Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, M. A... a demandé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Par une décision du 3 mai 2017, l'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n'avait pas été acquittée par le cessionnaire. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juillet 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Sur les motifs relatifs à l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l'une des clauses du contrat, la mise en oeuvre d'une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
3. Après avoir relevé dans les motifs de son ordonnance que l'imposition dont M. A... réclame le dégrèvement a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value d'un montant de 1 823 375 euros constatée lors de la cession le 7 décembre 2014 des titres de la SAS UINT qu'il détenait, et que le contrat de vente a été résolu le 13 avril 2016, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a pu juger, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, que cet événement, survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, était dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraine la révocation de l'obligation née du contrat.
Sur les motifs relatifs à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
5. Devant la cour, M. A... s'est prévalu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 de la documentation administrative BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante. ".
6. En jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de cette interprétation dès lors qu'il avait été imposé conformément à sa déclaration sans faire l'objet d'un redressement et que ces énonciations ne comportaient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal, alors, d'une part, qu'eu égard à l'objet de ces commentaires, le contribuable ne pouvait faire application de ces derniers que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente, ce qu'il a fait dans sa réclamation contentieuse, et que, d'autre part, ces énonciations comportaient une interprétation formelle de l'article 150-0 A du code général des impôts en prévoyant, selon les modalités particulières qu'ils explicitent, la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d'une plus-value de cession de biens incorporels de bénéficier d'une restitution de l'imposition initialement établie en cas de résolution de la vente, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son ordonnance doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
ECLI:FR:CECHR:2020:433821.20200909
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1704946 du 26 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE00296 du 4 juillet 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 8 novembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par contrat du 7 décembre 2014, M. A... a cédé à la société For2net au prix de 1 872 000 euros les 468 titres du capital de la SAS UINT qu'il détenait et a réalisé à cette occasion une plus-value de cession qui a été imposée conformément à ses déclarations. Le 13 avril 2016, la vente a fait l'objet d'une résolution en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d'avoir versé la quatrième tranche du prix d'acquisition prévue par l'échéancier de paiement. Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, M. A... a demandé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. Par une décision du 3 mai 2017, l'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n'avait pas été acquittée par le cessionnaire. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juillet 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Sur les motifs relatifs à l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Dans l'hypothèse où l'acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l'une des clauses du contrat, la mise en oeuvre d'une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
3. Après avoir relevé dans les motifs de son ordonnance que l'imposition dont M. A... réclame le dégrèvement a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value d'un montant de 1 823 375 euros constatée lors de la cession le 7 décembre 2014 des titres de la SAS UINT qu'il détenait, et que le contrat de vente a été résolu le 13 avril 2016, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a pu juger, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, que cet événement, survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, était dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraine la révocation de l'obligation née du contrat.
Sur les motifs relatifs à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
5. Devant la cour, M. A... s'est prévalu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 de la documentation administrative BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante. ".
6. En jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de cette interprétation dès lors qu'il avait été imposé conformément à sa déclaration sans faire l'objet d'un redressement et que ces énonciations ne comportaient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal, alors, d'une part, qu'eu égard à l'objet de ces commentaires, le contribuable ne pouvait faire application de ces derniers que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente, ce qu'il a fait dans sa réclamation contentieuse, et que, d'autre part, ces énonciations comportaient une interprétation formelle de l'article 150-0 A du code général des impôts en prévoyant, selon les modalités particulières qu'ils explicitent, la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d'une plus-value de cession de biens incorporels de bénéficier d'une restitution de l'imposition initialement établie en cas de résolution de la vente, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son ordonnance doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.