Conseil d'État, 9ème chambre, 29/07/2020, 434592, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Alpha Europe Energy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner à la ministre de la transition écologique et solidaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer au délégataire en charge du registre national des certificats d'économies d'énergie, en vue de l'inscription de ces informations au registre, son nom et le nombre de certificats qui lui ont été délivrés, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1916016 du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alpha Europe Energy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Alpha Europe Energy ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, par courriers des 3 juillet, 24 octobre, 15, 26, 27 et 29 décembre 2017, la société Alpha Europe Energy a saisi le ministre de la transition écologique et solidaire de six demandes de certificats d'économies d'énergie correspondant aux dossiers référencés sous les numéros 4525OB/26664, 27872, 28239, 28018, 28241 et 29044. Par une lettre du 25 juillet 2017, le ministre a engagé une procédure de contrôle portant sur des dossiers distincts ayant déjà fait l'objet d'une décision de délivrance de tels certificats. Puis, par un courrier du 16 novembre 2017, le ministre a constaté l'existence de divers manquements et mis en demeure la société de lui transmettre les preuves de la conformité réglementaire des opérations contrôlées, en l'informant qu'il suspendait, en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, le délai implicite d'acceptation de l'ensemble des demandes de certificats déposées par la société et de toute nouvelle demande faisant l'objet d'un dépôt. La société Alpha Europe Energy a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant ce qu'il soit enjoint au ministre de faire procéder à l'enregistrement au registre national des certificats d'économie d'énergie qui lui ont été délivrés au titre des six dossiers précités sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En jugeant que l'injonction sollicitée par la société requérante ferait obstacle à la décision du 16 novembre 2017 par laquelle la ministre a suspendu, en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, les délais d'acceptation implicite pour les demandes de certificats d'économie d'énergie présentés par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul le dispositif de l'ordonnance attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alpha Europe Energy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Alpha Europe Energy est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alpha Europe Energy et à la ministre de la transition écologique.


ECLI:FR:CECHS:2020:434592.20200729
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