Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 429809, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 429809, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 429809
- ECLI:FR:CECHS:2020:429809.20200722
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 juillet 2020
- Rapporteur
- M. Jean-Dominique Langlais
- Avocat(s)
- SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... F..., M. B... F..., Mme D... F..., M. A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices ayant résulté selon eux de la contamination transfusionnelle de Mme E... F... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1402983 du 14 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... F... la somme de 40 450,66 euros, la somme de 4 000 euros à M. B... F... et la somme de 750 euros chacun à Mme D... F..., M. A... F..., et Mme C... F....
Par un arrêt n° 17LY02011 du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et sur appel incident de Mme F..., porté l'indemnisation des préjudices propres de celle-ci à la somme de 53 802,66 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme F..., imputant la contamination de Mme F... par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines reçues en 1983, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à réparer les préjudices propres de Mme F... à hauteur de 40 450,66 euros. Par un arrêt du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et sur appel incident de Mme F..., porté l'indemnisation de celle-ci à 53 802,66 euros. L'ONIAM demande l'annulation de cet arrêt. Par la voie du pourvoi incident, Mme F... demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il limite à 15 000 euros l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Sur le pourvoi principal de l'ONIAM :
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'en indemnisant Mme F... du préjudice d'anxiété ayant résulté pour elle de la conscience de sa contamination par une maladie grave, la cour aurait, au sein de ce préjudice, entendu réparer les souffrances temporaires subies par l'intéressée et son préjudice esthétique temporaire, qui avaient été réparés par le tribunal administratif et dont la cour n'était pas saisie en appel. L'ONIAM n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
3. En deuxième lieu, en jugeant qu'il y avait lieu de réparer ce préjudice d'anxiété jusqu'à la date de son arrêt, la cour n'a, même s'il résulte des termes de cet arrêt que la charge virale de Mme F... était stabilisée depuis novembre 2006, pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ni commis d'erreur de droit.
4. Enfin la cour a pu, sans erreur de droit, juger que si le tribunal administratif de Lyon avait, par son jugemement du 14 mars 2017, procédé à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F..., il ressortait des termes de ce jugement qu'il n'avait pas procédé à la réparation du préjudice sexuel temporaire de l'intéressée. La cour a pu, par suite, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, condamner l'ONIAM à réparer le préjudice sexuel temporaire de Mme F....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions incidentes de Mme F... et sur ses conclusions en défense présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. La présente décision rejetant les conclusions présentées par l'ONIAM, les conclusions incidentes par lequelles Mme F... demande l'annulation du même arrêt ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM et le pourvoi incident de Mme F... sont rejetés.
Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
ECLI:FR:CECHS:2020:429809.20200722
Mme E... F..., M. B... F..., Mme D... F..., M. A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices ayant résulté selon eux de la contamination transfusionnelle de Mme E... F... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1402983 du 14 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... F... la somme de 40 450,66 euros, la somme de 4 000 euros à M. B... F... et la somme de 750 euros chacun à Mme D... F..., M. A... F..., et Mme C... F....
Par un arrêt n° 17LY02011 du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et sur appel incident de Mme F..., porté l'indemnisation des préjudices propres de celle-ci à la somme de 53 802,66 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme F..., imputant la contamination de Mme F... par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines reçues en 1983, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à réparer les préjudices propres de Mme F... à hauteur de 40 450,66 euros. Par un arrêt du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et sur appel incident de Mme F..., porté l'indemnisation de celle-ci à 53 802,66 euros. L'ONIAM demande l'annulation de cet arrêt. Par la voie du pourvoi incident, Mme F... demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il limite à 15 000 euros l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Sur le pourvoi principal de l'ONIAM :
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'en indemnisant Mme F... du préjudice d'anxiété ayant résulté pour elle de la conscience de sa contamination par une maladie grave, la cour aurait, au sein de ce préjudice, entendu réparer les souffrances temporaires subies par l'intéressée et son préjudice esthétique temporaire, qui avaient été réparés par le tribunal administratif et dont la cour n'était pas saisie en appel. L'ONIAM n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
3. En deuxième lieu, en jugeant qu'il y avait lieu de réparer ce préjudice d'anxiété jusqu'à la date de son arrêt, la cour n'a, même s'il résulte des termes de cet arrêt que la charge virale de Mme F... était stabilisée depuis novembre 2006, pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ni commis d'erreur de droit.
4. Enfin la cour a pu, sans erreur de droit, juger que si le tribunal administratif de Lyon avait, par son jugemement du 14 mars 2017, procédé à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F..., il ressortait des termes de ce jugement qu'il n'avait pas procédé à la réparation du préjudice sexuel temporaire de l'intéressée. La cour a pu, par suite, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, condamner l'ONIAM à réparer le préjudice sexuel temporaire de Mme F....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions incidentes de Mme F... et sur ses conclusions en défense présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. La présente décision rejetant les conclusions présentées par l'ONIAM, les conclusions incidentes par lequelles Mme F... demande l'annulation du même arrêt ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM et le pourvoi incident de Mme F... sont rejetés.
Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.