Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 427731, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 427731, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 427731
- ECLI:FR:CECHS:2020:427731.20200722
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 juillet 2020
- Rapporteur
- M. Jean-Dominique Langlais
- Avocat(s)
- SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n°16 BX01655 du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt se prononce sur le préjudice relatif à la perte du solde de son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2020, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et le même moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes à verser à M. B..., en conséquence de l'illégalité de la décision ayant mis fin à son contrat avec cet établissement, une somme de 49 578,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Le centre hospitalier ayant fait appel de ce jugement, M. B... a présenté un appel incident tendant à l'indemnisation de la perte du solde de son compte épargne-temps. Par une décision n° 427731 du 27 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigé par M. B... contre l'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement qu'il demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions incidentes relatives à l'indemnisation de la perte du solde de son compte épargne-temps.
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
3. En rejetant les conclusions par lesquelles M. B... demandait, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation de la perte du solde de son compte-épargne temps au motif qu'elles étaient nouvelles en appel, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces conclusions se fondaient, comme l'avait fait M. B... en première instance, sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes, que le préjudice invoqué se rattachait, comme ceux dont M. B... s'était prévalu en première instance, au fait générateur qu'était son licenciement par l'établissement et, enfin, que le montant demandé pour sa réparation demeurait dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. M. B... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... relatives à l'indemnisation de la perte du solde de son compte-épargne temps.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes.
ECLI:FR:CECHS:2020:427731.20200722
Par une décision du 27 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n°16 BX01655 du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt se prononce sur le préjudice relatif à la perte du solde de son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2020, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et le même moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes à verser à M. B..., en conséquence de l'illégalité de la décision ayant mis fin à son contrat avec cet établissement, une somme de 49 578,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Le centre hospitalier ayant fait appel de ce jugement, M. B... a présenté un appel incident tendant à l'indemnisation de la perte du solde de son compte épargne-temps. Par une décision n° 427731 du 27 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigé par M. B... contre l'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement qu'il demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions incidentes relatives à l'indemnisation de la perte du solde de son compte épargne-temps.
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
3. En rejetant les conclusions par lesquelles M. B... demandait, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation de la perte du solde de son compte-épargne temps au motif qu'elles étaient nouvelles en appel, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces conclusions se fondaient, comme l'avait fait M. B... en première instance, sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes, que le préjudice invoqué se rattachait, comme ceux dont M. B... s'était prévalu en première instance, au fait générateur qu'était son licenciement par l'établissement et, enfin, que le montant demandé pour sa réparation demeurait dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. M. B... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... relatives à l'indemnisation de la perte du solde de son compte-épargne temps.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes.