Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 422530, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1707251/3-1 du 29 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 5 février 2010, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'administration d'assurer son relogement. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'indemnisation, au motif que sa situation durant la période du 6 août 2010 au 20 avril 2018, date de son relogement effectif, ne lui a pas causé de troubles dans les conditions d'existence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le sens des conclusions du rapporteur public sur le litige ouvert par Mme B... a été porté à la connaissance des parties près de vingt-quatre heures avant l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute que les parties aient été informées du sens des conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B..., désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l'instruction qu'une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n'était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

ECLI:FR:CECHS:2020:422530.20200722
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