CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX00246, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par une ordonnance n° 1905266 du 15 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 12 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- en l'absence de moyen d'ordre public adressé aux parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président du tribunal ne pouvait rejeter la requête comme irrecevable sans entacher son ordonnance d'irrégularité ;
- en l'absence de preuve de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le président du tribunal ne pouvait regarder la requête enregistrée moins d'un an après l'édiction de cette décision comme tardive ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la décision portant abrogation du visa long séjour valant refus de séjour :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet au mémoire déposé en première instance.

Par décision du 29 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2020 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., représentant Mme D....


Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante ukrainienne, née le 27 juillet 1974, est entrée en France le 25 février 2018 munie d'un visa de long séjour valable du 20 février 2018 au 20 février 2019 à la suite de son mariage le 21 octobre 2017 avec un ressortissant français. Par courrier du 6 juillet 2018, son époux a informé le préfet de ce que Mme D... avait quitté le domicile conjugal et de ce qu'il avait sollicité l'annulation de son mariage auprès du procureur de la République. Les 16 juillet et 6 septembre 2018 Mme D... a déposé deux plaintes à l'encontre de son époux pour violences verbales et menaces de mort. Le 13 novembre 2018 une requête en divorce a été déposée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la requérante. Par un arrêté du 12 février 2019 le préfet de la Gironde a abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle le président le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ".

3. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Gironde a abrogé le visa de long séjour de Mme D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'acte en litige a été notifié à l'intéressé le 12 février 2019 avec l'indication d'un délai de recours de deux mois et qu'elle a déposé le 11 mars 2019, soit dans le délai de recours contentieux qui lui avait été indiqué, une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux l'a admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019 et un conseil a été désigné pour l'assister à une date inconnue. La décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par un courrier simple dont la date n'est pas précisée. En l'absence dans le dossier d'élément permettant d'établir la date à laquelle Mme D... a réceptionné cette décision, le nouveau point de départ du délai de recours ne peut être déterminé. Ainsi, le délai dans lequel la requérante pouvait saisir le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé n'était pas expiré le 24 septembre 2019 lorsqu'elle a présenté sa demande au tribunal administratif. Dès lors, la demande de Mme D..., introduite par ailleurs moins d'un an après qu'elle ait eu connaissance de la décision contestée, n'était pas tardive et, par suite, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive.

5. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00246



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