CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 09/07/2020, 19BX01164, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 09/07/2020, 19BX01164, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre
- N° 19BX01164
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
09 juillet 2020
- Président
- Mme HARDY
- Rapporteur
- M. David TERME
- Avocat(s)
- SCP PIELBERG KOLENC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Saujon a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur un terrain comportant deux parcelles cadastrées section F n° 559 et 560, situé rue des Ouches.
Par un jugement n° 1800002 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019 et un mémoire enregistré le 24 mars 2020, Mme E..., représentée par la SCP Pielberg D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saujon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saujon à lui rembourser le montant des frais irrépétibles versés en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saujon une somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et une somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Saujon, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... est propriétaire d'un terrain comprenant les parcelles cadastrées section F n° 559 et 560 situées rue des Ouches au lieudit " L'Ilate " à Saujon. Le 20 septembre 2017, elle a déposé une demande de certificat d'urbanisme en application du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. Le 2 novembre 2017, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération ne pouvait être réalisée. M. E... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, constitué par la parcelle cadastrée section F n° 560, est bordé sur trois de ses côtés par des parcelles supportant déjà des constructions et se trouve à l'extrémité nord-ouest d'un ensemble comportant selon la commune une quarantaine de constructions, concentrées autour de six voies de circulation. Eu égard au nombre et à la densité de ces constructions, alors mêmes qu'elles ne comporteraient pas d'équipements collectifs, Mme E... est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elles ne pouvaient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées, le maire de Saujon a fait de ces dernières une inexacte application.
4. Pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saujon de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme E... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Par suite, les conclusions de Mme E... tendant à ce que la commune de Saujon soit condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la commune de Saujon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme E... au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800002 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saujon du 2 novembre 2017 portant certificat d'urbanisme négatif est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saujon de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme E... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saujon versera à Mme E... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saujon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la commune de Saujon.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX01164
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Saujon a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur un terrain comportant deux parcelles cadastrées section F n° 559 et 560, situé rue des Ouches.
Par un jugement n° 1800002 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019 et un mémoire enregistré le 24 mars 2020, Mme E..., représentée par la SCP Pielberg D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saujon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saujon à lui rembourser le montant des frais irrépétibles versés en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saujon une somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et une somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Saujon, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... est propriétaire d'un terrain comprenant les parcelles cadastrées section F n° 559 et 560 situées rue des Ouches au lieudit " L'Ilate " à Saujon. Le 20 septembre 2017, elle a déposé une demande de certificat d'urbanisme en application du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. Le 2 novembre 2017, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération ne pouvait être réalisée. M. E... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, constitué par la parcelle cadastrée section F n° 560, est bordé sur trois de ses côtés par des parcelles supportant déjà des constructions et se trouve à l'extrémité nord-ouest d'un ensemble comportant selon la commune une quarantaine de constructions, concentrées autour de six voies de circulation. Eu égard au nombre et à la densité de ces constructions, alors mêmes qu'elles ne comporteraient pas d'équipements collectifs, Mme E... est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elles ne pouvaient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées, le maire de Saujon a fait de ces dernières une inexacte application.
4. Pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saujon de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme E... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Par suite, les conclusions de Mme E... tendant à ce que la commune de Saujon soit condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la commune de Saujon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme E... au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800002 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saujon du 2 novembre 2017 portant certificat d'urbanisme négatif est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saujon de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme E... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saujon versera à Mme E... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saujon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la commune de Saujon.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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