CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/06/2020, 18BX01696, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/06/2020, 18BX01696, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
- N° 18BX01696
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
30 juin 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Ferme éolienne de la Petite Valade un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin, ainsi que l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux exercé à l'encontre de cette autorisation.
Par un jugement n° 1603859 du 1er mars 2018, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires présentés le 27 avril 2018, le 22 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1603859 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler le permis de construire du 10 mars 2016 et la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :
- l'association a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qui porte atteinte à l'objet social qu'elle défend et qui est défini à l'article 2 de ses statuts ; elle s'est constituée avant le dépôt de la demande de permis ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en vertu de l'article 11 de ses statuts ;
- la commune de Bayas justifie d'un intérêt à contester le permis de construire qui porte sur un terrain limitrophe de son territoire ; les autres communes ont également intérêt à agir car leurs territoires sont proches du terrain d'assiette du projet, lequel aura une incidence négative sur l'aspect visuel des paysages et sur leur attrait touristique.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du permis, que :
- il ne répond pas aux exigences de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme car il ne reprend pas les prescriptions nécessaires à la réalisation du projet, telles que formulées par la direction générale de l'aviation civile et le ministre de la défense dans leurs avis ;
- il a méconnu la procédure prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que les communes limitrophes du projet n'ont pas été consultées antérieurement à la délivrance du permis de construire ; ces communes ont été privées d'une garantie, ce qui justifie l'annulation du permis ;
- il ne pouvait être délivré dès lors que la demande de permis ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public à la réalisation du projet, lequel comporte une emprise sur ce domaine public ; l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a ainsi été méconnu.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du permis, que :
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été tenu compte des risques d'incendie auxquels est soumis le terrain d'assiette du projet ni de l'avis des services compétents sur les problèmes que pose la présence d'éoliennes de haute taille pour la circulation des avions bombardiers d'eau dont les interventions sont nécessaires en cas d'incendie ; les prescriptions contenues dans le permis de construire ne sont pas suffisantes car elles ne respectent pas les préconisations émises par la DFCI d'Aquitaine ; le permis ne prévoit pas non plus d'opérations de débroussaillage et ne tient pas compte de la présence de nombreux hameaux non loin du projet ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à l'intérêt des paysages environnants ; il existera des co-visibilités entre ce projet et des monuments historiques et sites protégés situés alentour ; le projet a des incidences négatives sur la forêt de la Double ainsi que sur les hameaux existants dans le secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2018, le 16 septembre 2019 et le 19 novembre 2019, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- ni l'association, ni les communes ne justifient d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre du permis de construire en litige.
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance par le préfet.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... B...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade et de Me C..., représentant la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, recueillies par un moyen de communication audio-visuelle.
- Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2014, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade a déposé en préfecture de la Gironde une demande de permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin. Le préfet de la Gironde a délivré le permis sollicité par un arrêté du 10 mars 2016. Le 7 mai 2016, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont adressé au préfet un recours gracieux tendant au retrait du permis qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité du permis de construire du 10 mars 2016 :
En ce qui concerne la consultation des communes limitrophes :
2. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille (...) l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 21 mai 2015, le conseil municipal de Bayas, commune limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est opposé à tout projet de parcs éoliens sur son territoire et celui des communes avoisinantes dans un rayon de 30 km. Néanmoins, la délibération du 21 mai 2015 n'exprime pas une position de principe sur une opération non définie dès lors qu'elle évoque aussi et de manière expresse le projet d'implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Marensin. Dans ces conditions, la délibération du 21 mai 2015, intervenue alors que l'instruction de la demande de permis était en cours, doit être regardée comme formulant l'avis prévu par l'article R. 423-56-1 précité du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cercoux, limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est prononcée sur le projet en litige par une délibération du 5 avril 2016. Cette délibération a donc été prise postérieurement à la délivrance du permis de construire du 10 mars 2016 et il en résulte que la procédure de consultation, prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été respectée. Néanmoins, dans sa délibération du 5 avril 2016, le conseil municipal de Cercoux s'est déclaré favorable à l'unanimité de ses membres présents au projet de parc éolien. Alors même que cet avis a été rendu dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de consultation de la commune de Cercoux antérieurement à la délivrance du permis de construire aurait privé cette dernière, ou les tiers, d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'accord du gestionnaire du domaine public :
6. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la demande de permis de construire, que les éoliennes projetées seraient implantées sur une parcelle du domaine public ou en surplomberaient. Une telle circonstance ne saurait être déduite du seul fait que la réalisation du parc éolien nécessite des travaux d'élargissement de la voie communale n° 102. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l'absence au dossier de demande de permis de pièces attestant de l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public.
En ce qui concerne les prescriptions du permis de construire :
8. Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) ".
9. L'article 2 du permis de construire en litige comporte la mention suivante : " les prescriptions du service national d'ingénierie aéroportuaire annexées au présent arrêté devront être respectées ". En renvoyant expressément aux prescriptions du service consulté, lesquelles étaient annexées au permis de construire, le préfet a satisfait aux dispositions de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au nombre des prescriptions auxquelles renvoie le permis figure l'obligation d'équiper les aérogénérateurs d'un balisage diurne et nocturne. Dans ces conditions, l'auteur du permis n'avait pas à reprendre la prescription identique figurant dans l'autre avis émis par le ministre de la défense. Enfin, si le ministre de la défense a demandé que le pétitionnaire lui indique les étapes du chantier et la position géographique de chaque éolienne, ces demandes d'information ne constituent nullement des prescriptions qui auraient dû figurer à ce titre dans le permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. La commune de Marensin figure parmi les communes du département de la Gironde soumises au risque " feu de forêt ", ce qui a conduit le pétitionnaire à soumettre pour avis son projet au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et à la fédération girondine des associations de défense des forêts contre l'incendie (FGADFCI). Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire s'est engagée à suivre les recommandations du SDIS en procédant à un débroussaillement sur un rayon de 180 m autour de chaque éolienne et à mettre en place à moins de 400 mètres de celles-ci des citernes accessibles au moyen de pistes d'accès aménagées. De plus, le pétitionnaire s'est engagé à suivre les préconisations émises par la FGADFCI concernant, entre autres, l'accès aux pistes et aux points d'eau alors même qu'elles sont dépourvues de valeur réglementaire. Par ailleurs, si les pistes d'accès aménagées ont une bande de roulement de cinq mètres, il ne résulte pas de l'instruction que cette largeur serait insuffisante pour permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie, les requérantes ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir des préconisations de la FGADFCI relatives à la largeur des voies d'accès qui sont, ainsi qu'il vient d'être dit, insusceptibles de conditionner par elles-mêmes la légalité du permis de construire en litige. Enfin, l'article 3 du permis comporte une série de prescriptions destinées à garantir l'accès aux pistes et aux points d'eau aménagés dont l'insuffisance ne résulte pas de l'instruction.
12. Le courrier que le SDIS a adressé aux maires des communes intéressées le 19 mai 2016 n'indique pas que la hauteur des éoliennes projetées ferait obstacle à toute circulation des avions bombardiers d'eau mais seulement que ces éoliennes " constituent des obstacles à la navigation aérienne au même titre que tout obstacle aérien naturel ou artificiel (pylônes, lignes électriques...) et doivent être pris en compte par les équipages dans un rayon estimé à 600 mètres autour de chaque éolienne ". De leur côté, les requérantes n'apportent aucun élément permettant d'estimer qu'en réalité, la hauteur des éoliennes ferait obstacle à la circulation des avions bombardiers d'eau dans le rayon de 600 mètres considéré. Et il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison des contraintes résultant de la présence des éoliennes, l'espace aérien aménagé pour les secours par avions serait insuffisant à assurer la protection du secteur dans lequel le projet est implanté, y compris dans les cas notamment où les secours au sol s'avèreraient insuffisants.
13. Il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le permis de construire en litige, qui constitue une autorisation environnementale en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, le préfet n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté doit s'implanter au sein de l'unité paysagère de la Double Saintongeaise et non loin du paysage du Cubzadais situé plus au sud. La Double Saintongeaise est principalement caractérisée par la présence de forêts de pins qui s'ouvrent à l'occasion sur des clairières cultivées ou pâturées, des villages ou des fermes isolées. Le site d'implantation du projet est localisé en limite sud de la Double Saintongeaise au-delà de laquelle le paysage se transforme en collines où se trouvent plusieurs villages. Quant au paysage du Cubzadais, il s'agit d'un ensemble composé de vignes, de boisements et de prairies. Il résulte également de l'instruction que, dans le secteur d'implantation du projet se trouvent la juridiction de Saint-Emilion, territoire viticole inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbatiale Notre-Dame de Guîtres et l'église de Lagorce, monuments historiques, qui pourraient être d'être visuellement impactés par le projet de parc éolien.
16. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les paysages de la Double Saintongeaise et du Cubzadais, bien qu'ils se caractérisent par une certaine diversité, présentent par eux-mêmes au plan paysager un intérêt ou une sensibilité particulière auxquels le parc éolien porterait une atteinte significative. De même, la juridiction de Saint-Emilion se situe, au plus près, à 18 km de distance du projet et aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'en dépit de cet éloignement important, le parc éolien, même s'il doit comporter des éoliennes de 180 mètres de haut, porterait une atteinte significative à ce site protégé. Il en va de même pour l'abbatiale Notre-Dame de Guîtres et l'église de Lagorce qui demeurent séparées du futur parc par une distance de 8 km. Enfin, il est vrai que les futures éoliennes auront un impact visuel plus important sur les hameaux environnants mais cette seule circonstance, au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, ne suffit pas pour permettre d'estimer qu'en délivrant le permis de construire en litige, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non- recevoir, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les conclusions des requérantes, présentées à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérantes, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne de la Petite Valade et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX01696 est rejetée.
Article 2 : L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, prises ensemble, verseront à la société Ferme Eolienne de la Petite Valade la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Maransin Éole, à la commune de Bayas, à la commune de Lagorce, à la commune de Lapouyade, à la commune de Laruscade, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Ferme Eolienne de la Petite Valade. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2020.
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01696
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Ferme éolienne de la Petite Valade un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin, ainsi que l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux exercé à l'encontre de cette autorisation.
Par un jugement n° 1603859 du 1er mars 2018, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires présentés le 27 avril 2018, le 22 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1603859 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler le permis de construire du 10 mars 2016 et la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :
- l'association a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qui porte atteinte à l'objet social qu'elle défend et qui est défini à l'article 2 de ses statuts ; elle s'est constituée avant le dépôt de la demande de permis ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en vertu de l'article 11 de ses statuts ;
- la commune de Bayas justifie d'un intérêt à contester le permis de construire qui porte sur un terrain limitrophe de son territoire ; les autres communes ont également intérêt à agir car leurs territoires sont proches du terrain d'assiette du projet, lequel aura une incidence négative sur l'aspect visuel des paysages et sur leur attrait touristique.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du permis, que :
- il ne répond pas aux exigences de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme car il ne reprend pas les prescriptions nécessaires à la réalisation du projet, telles que formulées par la direction générale de l'aviation civile et le ministre de la défense dans leurs avis ;
- il a méconnu la procédure prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que les communes limitrophes du projet n'ont pas été consultées antérieurement à la délivrance du permis de construire ; ces communes ont été privées d'une garantie, ce qui justifie l'annulation du permis ;
- il ne pouvait être délivré dès lors que la demande de permis ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public à la réalisation du projet, lequel comporte une emprise sur ce domaine public ; l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a ainsi été méconnu.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du permis, que :
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été tenu compte des risques d'incendie auxquels est soumis le terrain d'assiette du projet ni de l'avis des services compétents sur les problèmes que pose la présence d'éoliennes de haute taille pour la circulation des avions bombardiers d'eau dont les interventions sont nécessaires en cas d'incendie ; les prescriptions contenues dans le permis de construire ne sont pas suffisantes car elles ne respectent pas les préconisations émises par la DFCI d'Aquitaine ; le permis ne prévoit pas non plus d'opérations de débroussaillage et ne tient pas compte de la présence de nombreux hameaux non loin du projet ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à l'intérêt des paysages environnants ; il existera des co-visibilités entre ce projet et des monuments historiques et sites protégés situés alentour ; le projet a des incidences négatives sur la forêt de la Double ainsi que sur les hameaux existants dans le secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2018, le 16 septembre 2019 et le 19 novembre 2019, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- ni l'association, ni les communes ne justifient d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre du permis de construire en litige.
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance par le préfet.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... B...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade et de Me C..., représentant la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, recueillies par un moyen de communication audio-visuelle.
- Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2014, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade a déposé en préfecture de la Gironde une demande de permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin. Le préfet de la Gironde a délivré le permis sollicité par un arrêté du 10 mars 2016. Le 7 mai 2016, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont adressé au préfet un recours gracieux tendant au retrait du permis qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité du permis de construire du 10 mars 2016 :
En ce qui concerne la consultation des communes limitrophes :
2. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille (...) l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 21 mai 2015, le conseil municipal de Bayas, commune limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est opposé à tout projet de parcs éoliens sur son territoire et celui des communes avoisinantes dans un rayon de 30 km. Néanmoins, la délibération du 21 mai 2015 n'exprime pas une position de principe sur une opération non définie dès lors qu'elle évoque aussi et de manière expresse le projet d'implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Marensin. Dans ces conditions, la délibération du 21 mai 2015, intervenue alors que l'instruction de la demande de permis était en cours, doit être regardée comme formulant l'avis prévu par l'article R. 423-56-1 précité du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cercoux, limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est prononcée sur le projet en litige par une délibération du 5 avril 2016. Cette délibération a donc été prise postérieurement à la délivrance du permis de construire du 10 mars 2016 et il en résulte que la procédure de consultation, prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été respectée. Néanmoins, dans sa délibération du 5 avril 2016, le conseil municipal de Cercoux s'est déclaré favorable à l'unanimité de ses membres présents au projet de parc éolien. Alors même que cet avis a été rendu dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de consultation de la commune de Cercoux antérieurement à la délivrance du permis de construire aurait privé cette dernière, ou les tiers, d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'accord du gestionnaire du domaine public :
6. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la demande de permis de construire, que les éoliennes projetées seraient implantées sur une parcelle du domaine public ou en surplomberaient. Une telle circonstance ne saurait être déduite du seul fait que la réalisation du parc éolien nécessite des travaux d'élargissement de la voie communale n° 102. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l'absence au dossier de demande de permis de pièces attestant de l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public.
En ce qui concerne les prescriptions du permis de construire :
8. Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) ".
9. L'article 2 du permis de construire en litige comporte la mention suivante : " les prescriptions du service national d'ingénierie aéroportuaire annexées au présent arrêté devront être respectées ". En renvoyant expressément aux prescriptions du service consulté, lesquelles étaient annexées au permis de construire, le préfet a satisfait aux dispositions de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au nombre des prescriptions auxquelles renvoie le permis figure l'obligation d'équiper les aérogénérateurs d'un balisage diurne et nocturne. Dans ces conditions, l'auteur du permis n'avait pas à reprendre la prescription identique figurant dans l'autre avis émis par le ministre de la défense. Enfin, si le ministre de la défense a demandé que le pétitionnaire lui indique les étapes du chantier et la position géographique de chaque éolienne, ces demandes d'information ne constituent nullement des prescriptions qui auraient dû figurer à ce titre dans le permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. La commune de Marensin figure parmi les communes du département de la Gironde soumises au risque " feu de forêt ", ce qui a conduit le pétitionnaire à soumettre pour avis son projet au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et à la fédération girondine des associations de défense des forêts contre l'incendie (FGADFCI). Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire s'est engagée à suivre les recommandations du SDIS en procédant à un débroussaillement sur un rayon de 180 m autour de chaque éolienne et à mettre en place à moins de 400 mètres de celles-ci des citernes accessibles au moyen de pistes d'accès aménagées. De plus, le pétitionnaire s'est engagé à suivre les préconisations émises par la FGADFCI concernant, entre autres, l'accès aux pistes et aux points d'eau alors même qu'elles sont dépourvues de valeur réglementaire. Par ailleurs, si les pistes d'accès aménagées ont une bande de roulement de cinq mètres, il ne résulte pas de l'instruction que cette largeur serait insuffisante pour permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie, les requérantes ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir des préconisations de la FGADFCI relatives à la largeur des voies d'accès qui sont, ainsi qu'il vient d'être dit, insusceptibles de conditionner par elles-mêmes la légalité du permis de construire en litige. Enfin, l'article 3 du permis comporte une série de prescriptions destinées à garantir l'accès aux pistes et aux points d'eau aménagés dont l'insuffisance ne résulte pas de l'instruction.
12. Le courrier que le SDIS a adressé aux maires des communes intéressées le 19 mai 2016 n'indique pas que la hauteur des éoliennes projetées ferait obstacle à toute circulation des avions bombardiers d'eau mais seulement que ces éoliennes " constituent des obstacles à la navigation aérienne au même titre que tout obstacle aérien naturel ou artificiel (pylônes, lignes électriques...) et doivent être pris en compte par les équipages dans un rayon estimé à 600 mètres autour de chaque éolienne ". De leur côté, les requérantes n'apportent aucun élément permettant d'estimer qu'en réalité, la hauteur des éoliennes ferait obstacle à la circulation des avions bombardiers d'eau dans le rayon de 600 mètres considéré. Et il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison des contraintes résultant de la présence des éoliennes, l'espace aérien aménagé pour les secours par avions serait insuffisant à assurer la protection du secteur dans lequel le projet est implanté, y compris dans les cas notamment où les secours au sol s'avèreraient insuffisants.
13. Il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le permis de construire en litige, qui constitue une autorisation environnementale en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, le préfet n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté doit s'implanter au sein de l'unité paysagère de la Double Saintongeaise et non loin du paysage du Cubzadais situé plus au sud. La Double Saintongeaise est principalement caractérisée par la présence de forêts de pins qui s'ouvrent à l'occasion sur des clairières cultivées ou pâturées, des villages ou des fermes isolées. Le site d'implantation du projet est localisé en limite sud de la Double Saintongeaise au-delà de laquelle le paysage se transforme en collines où se trouvent plusieurs villages. Quant au paysage du Cubzadais, il s'agit d'un ensemble composé de vignes, de boisements et de prairies. Il résulte également de l'instruction que, dans le secteur d'implantation du projet se trouvent la juridiction de Saint-Emilion, territoire viticole inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbatiale Notre-Dame de Guîtres et l'église de Lagorce, monuments historiques, qui pourraient être d'être visuellement impactés par le projet de parc éolien.
16. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les paysages de la Double Saintongeaise et du Cubzadais, bien qu'ils se caractérisent par une certaine diversité, présentent par eux-mêmes au plan paysager un intérêt ou une sensibilité particulière auxquels le parc éolien porterait une atteinte significative. De même, la juridiction de Saint-Emilion se situe, au plus près, à 18 km de distance du projet et aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'en dépit de cet éloignement important, le parc éolien, même s'il doit comporter des éoliennes de 180 mètres de haut, porterait une atteinte significative à ce site protégé. Il en va de même pour l'abbatiale Notre-Dame de Guîtres et l'église de Lagorce qui demeurent séparées du futur parc par une distance de 8 km. Enfin, il est vrai que les futures éoliennes auront un impact visuel plus important sur les hameaux environnants mais cette seule circonstance, au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, ne suffit pas pour permettre d'estimer qu'en délivrant le permis de construire en litige, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non- recevoir, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les conclusions des requérantes, présentées à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérantes, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne de la Petite Valade et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX01696 est rejetée.
Article 2 : L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, prises ensemble, verseront à la société Ferme Eolienne de la Petite Valade la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Maransin Éole, à la commune de Bayas, à la commune de Lagorce, à la commune de Lapouyade, à la commune de Laruscade, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Ferme Eolienne de la Petite Valade. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2020.
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01696