CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 22/06/2020, 18BX02135, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 22/06/2020, 18BX02135, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
- N° 18BX02135
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
22 juin 2020
- Président
- M. LARROUMEC
- Rapporteur
- M. Paul-André BRAUD
- Avocat(s)
- BOURIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la note d'information aux parents du 4 avril 2016 et les décisions des 16 et 28 juin 2016 par lesquelles le maire de Vic-Fezensac a respectivement rejeté son recours contre cette note et a refusé d'inscrire ses enfants à la cantine scolaire et aux activités périscolaires pour l'année 2016-2017.
Par un jugement n° 1601562 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, Mme F... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire de Vic-Fezensac a refusé d'inscrire ses enfants aux activités périscolaires et aux services de restauration scolaire et de garderie municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-Fezensac la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 28 juin 2016 est insuffisamment motivée en droit au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration faute de mentionner le texte législatif ou réglementaire fondant le refus ;
- le règlement intérieur est discriminatoire en subordonnant l'inscription à la cantine scolaire à l'exercice d'une activité professionnelle par les parents et à leur situation sociale. Cela contrevient aux articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont directement invocables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
- cette restriction d'accès à la cantine scolaire méconnaît également l'article L. 131-13 du code de l'éducation ;
- cette restriction méconnaît le principe d'égal accès au service public ;
- les factures impayées sont justifiées par l'état d'extrême précarité de la famille ;
- s'agissant de l'accès aux activités périscolaires et à la garderie municipale, la discrimination selon les ressources méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'éducation ;
- le refus ne pouvait sur ce point se fonder sur le règlement intérieur qui concerne uniquement le service de restauration scolaire ;
- en outre, il n'est nullement démontré que la limite de places pour ces services aurait été atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la commune de Vic-Fezensac, représentée par Me H..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme E... ne conteste plus la note d'information du 4 avril 2016 ainsi que la décision du 16 juin 2016 ;
- la décision du 28 juin 2016 ne fait pas grief puisqu'il s'agit d'un refus provisoire ;
- les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2019 à midi.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., qui a inscrit deux de ses enfants au service de restauration scolaire de l'école primaire de Vic-Fezensac, a reçu une note d'information du 4 avril 2016 du maire de Vic-Fezensac en vertu de laquelle, en raison de la capacité d'accueil insuffisante des services de garderie, de restauration scolaire et des activités périscolaires eu égard à la demande croissante, il est demandé aux parents qui ont la possibilité, notamment ceux en recherche d'emploi, de limiter l'utilisation de ces services au strict nécessaires et, dans l'hypothèse où la diminution de la fréquentation de ces services serait insuffisante, les services municipaux procéderaient à un examen de chaque dossier susceptible d'aboutir à un refus d'accueil des enfants dans les services. Etant sans emploi, Mme E... et son conjoint ont formé un recours gracieux contre cette note d'information qui a été rejeté par une décision du maire de Vic-Fezensac du 16 juin 2016. Mme E... a également sollicité l'inscription de deux de ses enfants aux activités périscolaires et aux services de restauration scolaire et de garderie pour l'année scolaire 2016/2017. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de Vic-Fezensac du 28 juin 2016. En conséquence, Mme E... a sollicité devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de la note du 4 avril 2016 et des décisions du maire de Vic-Fezensac des 16 et 28 juin 2016 qui, par un jugement du 19 janvier 2018, a rejeté sa demande. Mme E..., qui relève appel de ce jugement, ne réitère pas ses demandes d'annulation de la note du 4 avril 2016 et de la décision du maire de Vic-Fezensac du 16 juin 2016. Elle doit donc être regardée comme sollicitant la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Vic-Fezensac du 28 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Les circonstances que le refus opposé ne soit pas irrévocable et qu'il n'aurait pas reçu de commencement d'exécution, en ce qui concerne l'accès au service de restauration scolaire, n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Vic-Fezensac, de conférer au refus en litige le caractère d'une décision ne faisant pas grief. Le refus opposé étant une décision défavorable, elle fait nécessairement grief sans qu'y fasse obstacle le défaut allégué de commencement d'exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vic-Fezensac doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision du 28 juin 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Si Mme E... soutient que la décision du 28 juin 2016 n'est pas motivée, il ressort des termes de cette dernière que le refus d'inscription énonce les motifs sur lesquels il se fonde et précise que le refus est opposé " en application des règlements intérieurs " des services de restauration scolaire, de garderie et des ateliers périscolaires. Le défaut de motivation allégué manque ainsi en fait.
En ce qui concerne le refus d'inscription au service de restauration scolaire :
5. Il ressort de la décision en litige que le refus d'inscription au service de restauration scolaire se fonde sur deux motifs tirés de la capacité insuffisante d'accueil de ce service et de l'existence d'impayés non justifiés correspondant aux factures de cantine de juillet 2015 à mars 2016.
6. Aux termes de l'article 2-2 du règlement intérieur de cantine de la ville de Vic-Fezensac : " (...) L'inscription ne pourra être effectuée s'il existe des impayés non justifiés pour une prestation antérieure (...) ".
7. Si Mme E... ne conteste pas l'existence d'impayés, elle soutient qu'ils étaient justifiés par son indigence. Il ressort cependant des pièces du dossier, et nonobstant les multiples lettres de rappel et de relance, que Mme E... n'a effectué aucun règlement entre le 1er juillet 2015 et le 28 juin 2016, date de la décision en litige et qu'elle n'a pas davantage pris attache avec la trésorerie de Vic-Fezensac pour solliciter un délai de paiement. Il ressort également des pièces du dossier que ce n'est que lorsqu'elle a eu connaissance du refus d'inscription qu'elle a procédé au versement, le 1er juillet 2016, de la somme de 244, 40 euros. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme E... et son compagnon ont six enfants, qu'ils perçoivent chaque mois environ 2 000 euros d'allocations et d'aides versées par la caisse d'allocations familiales, qu'ils vivent dans un logement insalubre et qu'ils ont un litige avec EDF en raison des dysfonctionnements du compteur électrique, les pièces versées au dossier ne permettent néanmoins pas d'établir que Mme E... était dans l'incapacité d'effectuer un quelconque versement entre le 1er juillet 2015 et le 28 juin 2016. Dans ces circonstances, les impayés en cause ne peuvent être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, justifiés. Or, à supposer même que, comme le soutient Mme E..., l'autre motif opposé ne soit pas fondé, il ressort des pièces du dossier que le maire de Vic-Fezensac aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne le refus d'inscription à la garderie et aux ateliers périscolaires :
8. Il ressort de la décision en litige que le maire de Vic-Fezensac a refusé d'inscrire les enfants de Mme E... à la garderie municipale et aux ateliers périscolaire en raison d'une très forte demande et d'une capacité d'accueil limitée. Or Mme E... soutient que la commune n'établit pas la saturation de la capacité d'accueil. Si la commune de Vic-Fezensac produit des éléments démontrant que la capacité d'accueil du service de restauration scolaire est insuffisante, elle ne produit aucun élément concernant la garderie municipale et les ateliers périscolaires. Dans ces conditions, le bien-fondé du motif de refus ne peut être regardé comme étant établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre du refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires, que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2016 du maire de Vic-Fezensac en tant qu'elle porte refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vic-Fezensac la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vic-Fezensac demande au même titre.
DECIDE
Article 1er : La décision du 28 juin 2016 du maire de Vic-Fezensac est annulée en tant qu'elle porte refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires.
Article 2 : Le jugement n° 1601562 du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune de Vic-Fezensac.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. G... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02135
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la note d'information aux parents du 4 avril 2016 et les décisions des 16 et 28 juin 2016 par lesquelles le maire de Vic-Fezensac a respectivement rejeté son recours contre cette note et a refusé d'inscrire ses enfants à la cantine scolaire et aux activités périscolaires pour l'année 2016-2017.
Par un jugement n° 1601562 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, Mme F... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire de Vic-Fezensac a refusé d'inscrire ses enfants aux activités périscolaires et aux services de restauration scolaire et de garderie municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-Fezensac la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 28 juin 2016 est insuffisamment motivée en droit au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration faute de mentionner le texte législatif ou réglementaire fondant le refus ;
- le règlement intérieur est discriminatoire en subordonnant l'inscription à la cantine scolaire à l'exercice d'une activité professionnelle par les parents et à leur situation sociale. Cela contrevient aux articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont directement invocables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
- cette restriction d'accès à la cantine scolaire méconnaît également l'article L. 131-13 du code de l'éducation ;
- cette restriction méconnaît le principe d'égal accès au service public ;
- les factures impayées sont justifiées par l'état d'extrême précarité de la famille ;
- s'agissant de l'accès aux activités périscolaires et à la garderie municipale, la discrimination selon les ressources méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'éducation ;
- le refus ne pouvait sur ce point se fonder sur le règlement intérieur qui concerne uniquement le service de restauration scolaire ;
- en outre, il n'est nullement démontré que la limite de places pour ces services aurait été atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la commune de Vic-Fezensac, représentée par Me H..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme E... ne conteste plus la note d'information du 4 avril 2016 ainsi que la décision du 16 juin 2016 ;
- la décision du 28 juin 2016 ne fait pas grief puisqu'il s'agit d'un refus provisoire ;
- les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2019 à midi.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., qui a inscrit deux de ses enfants au service de restauration scolaire de l'école primaire de Vic-Fezensac, a reçu une note d'information du 4 avril 2016 du maire de Vic-Fezensac en vertu de laquelle, en raison de la capacité d'accueil insuffisante des services de garderie, de restauration scolaire et des activités périscolaires eu égard à la demande croissante, il est demandé aux parents qui ont la possibilité, notamment ceux en recherche d'emploi, de limiter l'utilisation de ces services au strict nécessaires et, dans l'hypothèse où la diminution de la fréquentation de ces services serait insuffisante, les services municipaux procéderaient à un examen de chaque dossier susceptible d'aboutir à un refus d'accueil des enfants dans les services. Etant sans emploi, Mme E... et son conjoint ont formé un recours gracieux contre cette note d'information qui a été rejeté par une décision du maire de Vic-Fezensac du 16 juin 2016. Mme E... a également sollicité l'inscription de deux de ses enfants aux activités périscolaires et aux services de restauration scolaire et de garderie pour l'année scolaire 2016/2017. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de Vic-Fezensac du 28 juin 2016. En conséquence, Mme E... a sollicité devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de la note du 4 avril 2016 et des décisions du maire de Vic-Fezensac des 16 et 28 juin 2016 qui, par un jugement du 19 janvier 2018, a rejeté sa demande. Mme E..., qui relève appel de ce jugement, ne réitère pas ses demandes d'annulation de la note du 4 avril 2016 et de la décision du maire de Vic-Fezensac du 16 juin 2016. Elle doit donc être regardée comme sollicitant la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Vic-Fezensac du 28 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Les circonstances que le refus opposé ne soit pas irrévocable et qu'il n'aurait pas reçu de commencement d'exécution, en ce qui concerne l'accès au service de restauration scolaire, n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Vic-Fezensac, de conférer au refus en litige le caractère d'une décision ne faisant pas grief. Le refus opposé étant une décision défavorable, elle fait nécessairement grief sans qu'y fasse obstacle le défaut allégué de commencement d'exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vic-Fezensac doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision du 28 juin 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Si Mme E... soutient que la décision du 28 juin 2016 n'est pas motivée, il ressort des termes de cette dernière que le refus d'inscription énonce les motifs sur lesquels il se fonde et précise que le refus est opposé " en application des règlements intérieurs " des services de restauration scolaire, de garderie et des ateliers périscolaires. Le défaut de motivation allégué manque ainsi en fait.
En ce qui concerne le refus d'inscription au service de restauration scolaire :
5. Il ressort de la décision en litige que le refus d'inscription au service de restauration scolaire se fonde sur deux motifs tirés de la capacité insuffisante d'accueil de ce service et de l'existence d'impayés non justifiés correspondant aux factures de cantine de juillet 2015 à mars 2016.
6. Aux termes de l'article 2-2 du règlement intérieur de cantine de la ville de Vic-Fezensac : " (...) L'inscription ne pourra être effectuée s'il existe des impayés non justifiés pour une prestation antérieure (...) ".
7. Si Mme E... ne conteste pas l'existence d'impayés, elle soutient qu'ils étaient justifiés par son indigence. Il ressort cependant des pièces du dossier, et nonobstant les multiples lettres de rappel et de relance, que Mme E... n'a effectué aucun règlement entre le 1er juillet 2015 et le 28 juin 2016, date de la décision en litige et qu'elle n'a pas davantage pris attache avec la trésorerie de Vic-Fezensac pour solliciter un délai de paiement. Il ressort également des pièces du dossier que ce n'est que lorsqu'elle a eu connaissance du refus d'inscription qu'elle a procédé au versement, le 1er juillet 2016, de la somme de 244, 40 euros. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme E... et son compagnon ont six enfants, qu'ils perçoivent chaque mois environ 2 000 euros d'allocations et d'aides versées par la caisse d'allocations familiales, qu'ils vivent dans un logement insalubre et qu'ils ont un litige avec EDF en raison des dysfonctionnements du compteur électrique, les pièces versées au dossier ne permettent néanmoins pas d'établir que Mme E... était dans l'incapacité d'effectuer un quelconque versement entre le 1er juillet 2015 et le 28 juin 2016. Dans ces circonstances, les impayés en cause ne peuvent être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, justifiés. Or, à supposer même que, comme le soutient Mme E..., l'autre motif opposé ne soit pas fondé, il ressort des pièces du dossier que le maire de Vic-Fezensac aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne le refus d'inscription à la garderie et aux ateliers périscolaires :
8. Il ressort de la décision en litige que le maire de Vic-Fezensac a refusé d'inscrire les enfants de Mme E... à la garderie municipale et aux ateliers périscolaire en raison d'une très forte demande et d'une capacité d'accueil limitée. Or Mme E... soutient que la commune n'établit pas la saturation de la capacité d'accueil. Si la commune de Vic-Fezensac produit des éléments démontrant que la capacité d'accueil du service de restauration scolaire est insuffisante, elle ne produit aucun élément concernant la garderie municipale et les ateliers périscolaires. Dans ces conditions, le bien-fondé du motif de refus ne peut être regardé comme étant établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre du refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires, que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2016 du maire de Vic-Fezensac en tant qu'elle porte refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vic-Fezensac la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vic-Fezensac demande au même titre.
DECIDE
Article 1er : La décision du 28 juin 2016 du maire de Vic-Fezensac est annulée en tant qu'elle porte refus d'inscription à la garderie municipale et aux ateliers périscolaires.
Article 2 : Le jugement n° 1601562 du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune de Vic-Fezensac.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. G... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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