Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 439457, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 439457, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 439457
- ECLI:FR:CECHR:2020:439457.20200609
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
09 juin 2020
- Rapporteur
- M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Beraha, à l'appui de la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2015, a produit un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1910631-QPC du 10 mars 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Beraha, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 210 F du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions établies au titre des exercices clos en 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 10 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Beraha demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts, lues en combinaison avec celles du I de l'article 239 ter et du c du 1 de l'article 239 du même code.
2. Issu de l'article 42 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et n'ayant pas été modifié à cet égard par le I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le I de l'article 210 F du code général des impôts dispose que les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 du même code, c'est-à-dire au taux réduit de 19 %, lorsque certaines conditions sont réunies. Le II du même article exige notamment que " la société cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue ". Aux termes du III de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 : " L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. "
3. En ce qui concerne les conditions tenant à la personne du cessionnaire, le I de l'article 210 F du code général des impôts, toujours dans sa rédaction initiale, prévoit que la cession doit être " réalisée au profit : / a) D'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; / b) D'une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d'une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d'une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, d'une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ; / c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. ". Le I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 s'est borné à préciser, au dernier alinéa du I de l'article 210 F, que celui-ci ne s'appliquait pas " aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39. "
4. Or, si le 2 de l'article 206 du code général des impôts assujettit à l'impôt sur les sociétés une société civile dès qu'elle se livre à des opérations visées notamment à l'article 35 du même code, lesquelles sont réputées de nature industrielle et commerciale, et si parmi ces opérations figure celle consistant, à titre habituel, à acheter des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, le premier alinéa du I de l'article 239 ter du code prévoit, par exception, que : " Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ". Une telle société civile, d'une part, précise le deuxième alinéa de ce I, est soumise au même régime qu'une société en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire au régime prévu à l'article 8 du même code pour les sociétés de personnes et, d'autre part, en vertu du c du 1 de l'article 239, ne peut pas opter pour l'impôt sur les sociétés. Il en résulte qu'une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du code général des impôts est en principe assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Dans ce cas, les bénéfices qu'elle réalise sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, lesquels sont réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices, proportionnelle à leurs droits dans la société.
5. Le litige dont est saisi le tribunal administratif de Marseille est né de ce que l'administration a remis en cause, chez la société Beraha, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du taux réduit prévu au IV de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition de la plus-value que cette société a dégagée lors de la cession, le 30 juin 2015, de locaux à usage de bureaux, au motif que la société cessionnaire, qui s'était engagée à les transformer en locaux à usage d'habitation, ne relevait d'aucune des catégories mentionnées aux a, b et c du I de l'article 210 F du même code. Notamment, elle n'avait pas le caractère d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'une société civile de construction-vente régie par l'article 239 ter du code général des impôts.
6. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. Les dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Marseille. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que, en tant qu'elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même code, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques qui résultent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par conséquent et dans cette mesure, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Beraha devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d'Etat par la présidente de la 6e chambre de ce tribunal.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts en tant que, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même code, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Beraha, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.
ECLI:FR:CECHR:2020:439457.20200609
La société civile immobilière (SCI) Beraha, à l'appui de la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2015, a produit un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1910631-QPC du 10 mars 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Beraha, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 210 F du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions établies au titre des exercices clos en 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 10 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Beraha demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts, lues en combinaison avec celles du I de l'article 239 ter et du c du 1 de l'article 239 du même code.
2. Issu de l'article 42 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et n'ayant pas été modifié à cet égard par le I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le I de l'article 210 F du code général des impôts dispose que les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 du même code, c'est-à-dire au taux réduit de 19 %, lorsque certaines conditions sont réunies. Le II du même article exige notamment que " la société cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue ". Aux termes du III de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 : " L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. "
3. En ce qui concerne les conditions tenant à la personne du cessionnaire, le I de l'article 210 F du code général des impôts, toujours dans sa rédaction initiale, prévoit que la cession doit être " réalisée au profit : / a) D'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; / b) D'une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d'une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d'une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, d'une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ; / c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. ". Le I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 s'est borné à préciser, au dernier alinéa du I de l'article 210 F, que celui-ci ne s'appliquait pas " aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39. "
4. Or, si le 2 de l'article 206 du code général des impôts assujettit à l'impôt sur les sociétés une société civile dès qu'elle se livre à des opérations visées notamment à l'article 35 du même code, lesquelles sont réputées de nature industrielle et commerciale, et si parmi ces opérations figure celle consistant, à titre habituel, à acheter des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, le premier alinéa du I de l'article 239 ter du code prévoit, par exception, que : " Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ". Une telle société civile, d'une part, précise le deuxième alinéa de ce I, est soumise au même régime qu'une société en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire au régime prévu à l'article 8 du même code pour les sociétés de personnes et, d'autre part, en vertu du c du 1 de l'article 239, ne peut pas opter pour l'impôt sur les sociétés. Il en résulte qu'une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du code général des impôts est en principe assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Dans ce cas, les bénéfices qu'elle réalise sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, lesquels sont réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices, proportionnelle à leurs droits dans la société.
5. Le litige dont est saisi le tribunal administratif de Marseille est né de ce que l'administration a remis en cause, chez la société Beraha, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du taux réduit prévu au IV de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition de la plus-value que cette société a dégagée lors de la cession, le 30 juin 2015, de locaux à usage de bureaux, au motif que la société cessionnaire, qui s'était engagée à les transformer en locaux à usage d'habitation, ne relevait d'aucune des catégories mentionnées aux a, b et c du I de l'article 210 F du même code. Notamment, elle n'avait pas le caractère d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'une société civile de construction-vente régie par l'article 239 ter du code général des impôts.
6. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. Les dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Marseille. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que, en tant qu'elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même code, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques qui résultent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par conséquent et dans cette mesure, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Beraha devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d'Etat par la présidente de la 6e chambre de ce tribunal.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du code général des impôts en tant que, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même code, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Beraha, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.