Conseil d'État, 7ème chambre, 25/03/2020, 429699, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 25/03/2020, 429699, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 429699
- ECLI:FR:CECHS:2020:429699.20200325
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 mars 2020
- Rapporteur
- M. Yohann Bouquerel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile (SAPNSC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décrets n°s 2018-951 et 2018-952 du 31 octobre 2018 et leurs arrêtés d'application NOR INTE1826566A et NOR INTE1826567A du même jour en tant qu'ils ont instauré ou maintenu, au bénéfice des pilotes d'avions et au détriment des agents navigants en hélicoptère de la sécurité civile, une différence de traitement injustifiée concernant l'indemnité de détachement opérationnel, la prime d'encadrement au forfait et la valorisation du travail effectué le samedi ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2019 rejetant le recours gracieux tendant à modifier les textes réglementaires précités sur les thèmes mentionnés au présent 1°) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à l'inégalité de traitement entre les personnels navigants de la sécurité civile selon les aéronefs utilisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-951 ;
- le décret n° 2018-952 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. La requête du syndicat autonome des personnels navigants de la sécurité civile doit être regardée comme dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de modifier le décret n° 2018-951 du 31 décembre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le décret n° 2018-952 du même jour relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, ainsi que les deux arrêtés pris le même jour pour l'application de ces décrets, afin de mettre fin à la différence de traitement existant, en matière d'indemnité de détachement opérationnel, de prime d'encadrement au forfait et de valorisation du travail effectué le samedi, en faveur des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile, alors que ces deux catégories de personnels sont placés, selon le syndicat requérant, dans une situation identique.
2. Le groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur se compose de deux groupements, le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, d'une part, le groupement d'avions de la sécurité civile, d'autre part, qui emploient des catégories de personnels distincts.
3. Le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 s'applique aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, qui, aux termes de l'article 1er de ce décret, sont " recrutés, soit par voie contractuelle pour une durée indéterminée conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit par l'affectation de fonctionnaires de police ou la mise à disposition de militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour occuper les emplois de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile participent, à titre principal, à des missions de secours d'urgence et de protection et, dans ce cadre, prennent part à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des missions de police, d'assistance technique, de transport logistique et de liaison ".
4. Le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 s'applique aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, qui, aux termes de l'article 1er de ce décret, sont " recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires ".
5. Si les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêt, cette participation ne constitue qu'une de leurs missions de secours d'urgence et de protection et s'inscrit dans le cadre d'un soutien logistique, seuls les avions de la sécurité civile ayant principalement en charge l'extinction des incendies. Compte tenu des différences existant entre ces deux catégories de personnels navigants de la sécurité civile en ce qui concerne tant leurs missions, leurs conditions de recrutement, les conditions d'exercice de leurs fonctions que la compensation financière des contraintes particulières qu'elles impliquent, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant de mettre fin à la différence de traitement existant entre ces personnels en matière d'indemnité de détachement opérationnel, de prime d'encadrement au forfait et de valorisation du travail effectué le samedi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat requérant doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles, qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2020:429699.20200325
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile (SAPNSC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décrets n°s 2018-951 et 2018-952 du 31 octobre 2018 et leurs arrêtés d'application NOR INTE1826566A et NOR INTE1826567A du même jour en tant qu'ils ont instauré ou maintenu, au bénéfice des pilotes d'avions et au détriment des agents navigants en hélicoptère de la sécurité civile, une différence de traitement injustifiée concernant l'indemnité de détachement opérationnel, la prime d'encadrement au forfait et la valorisation du travail effectué le samedi ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2019 rejetant le recours gracieux tendant à modifier les textes réglementaires précités sur les thèmes mentionnés au présent 1°) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à l'inégalité de traitement entre les personnels navigants de la sécurité civile selon les aéronefs utilisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-951 ;
- le décret n° 2018-952 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. La requête du syndicat autonome des personnels navigants de la sécurité civile doit être regardée comme dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de modifier le décret n° 2018-951 du 31 décembre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le décret n° 2018-952 du même jour relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, ainsi que les deux arrêtés pris le même jour pour l'application de ces décrets, afin de mettre fin à la différence de traitement existant, en matière d'indemnité de détachement opérationnel, de prime d'encadrement au forfait et de valorisation du travail effectué le samedi, en faveur des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile, alors que ces deux catégories de personnels sont placés, selon le syndicat requérant, dans une situation identique.
2. Le groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur se compose de deux groupements, le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, d'une part, le groupement d'avions de la sécurité civile, d'autre part, qui emploient des catégories de personnels distincts.
3. Le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 s'applique aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, qui, aux termes de l'article 1er de ce décret, sont " recrutés, soit par voie contractuelle pour une durée indéterminée conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit par l'affectation de fonctionnaires de police ou la mise à disposition de militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour occuper les emplois de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile participent, à titre principal, à des missions de secours d'urgence et de protection et, dans ce cadre, prennent part à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des missions de police, d'assistance technique, de transport logistique et de liaison ".
4. Le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 s'applique aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, qui, aux termes de l'article 1er de ce décret, sont " recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires ".
5. Si les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêt, cette participation ne constitue qu'une de leurs missions de secours d'urgence et de protection et s'inscrit dans le cadre d'un soutien logistique, seuls les avions de la sécurité civile ayant principalement en charge l'extinction des incendies. Compte tenu des différences existant entre ces deux catégories de personnels navigants de la sécurité civile en ce qui concerne tant leurs missions, leurs conditions de recrutement, les conditions d'exercice de leurs fonctions que la compensation financière des contraintes particulières qu'elles impliquent, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant de mettre fin à la différence de traitement existant entre ces personnels en matière d'indemnité de détachement opérationnel, de prime d'encadrement au forfait et de valorisation du travail effectué le samedi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat requérant doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles, qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile et au ministre de l'intérieur.