CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/03/2020, 18NT00637, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/03/2020, 18NT00637, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- N° 18NT00637
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 mars 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1505298 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2018 et 18 janvier 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 464 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse au moyen développé dans le mémoire introductif d'instance relatif au caractère limitatif des exclusions relatives à la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- dès lors que le principe de l'imposition de la plus-value réalisée résulte non des dispositions du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mais des dispositions du f) prévues au I de cet article, la contribution sociale généralisée était partiellement déductible sur le fondement du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts ; cette lecture est corroborée par les dispositions du II de l'article 154 quinquies dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de décharge d'imposition doit également conduire à réformer la position de rejet de sa demande d'intérêts moratoires.
Par des mémoires, enregistrés les 13 août et 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 15 janvier 2015, l'administration fiscale a remis en cause le montant de 10 682 euros de contribution sociale généralisée déductible que M. et Mme B... avaient porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2013 au motif que le revenu ayant servi de base d'imposition à cette contribution n'entrait pas dans le champ d'application de la déduction partielle prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts. Après procédure contradictoire, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause, s'élevant à la somme, en droits et pénalités, de 2 464 euros, a été mise en recouvrement le 30 juin 2015. Après le rejet, par décision du 23 septembre 2015, de leur réclamation préalable, M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes la décharge de cette imposition. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts et du f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa version applicable aux faits du litige : " (...) II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement (...). ". Aux termes de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) Sont également soumis à cette contribution : (...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée en vertu du 3° figurant au quinzième alinéa du I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale et que ce fondement, qui constitue une disposition autonome du f du I de ce même article, ne figure pas au nombre de ceux qui permettent la déduction partielle de la contribution à laquelle le contribuable a été assujetti du revenu imposable de l'année de son paiement.
5. Il s'ensuit que M. B..., qui a perçu une indemnité compensatrice lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances, laquelle a été exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts et assujettie à la contribution sociale généralisée sur le fondement du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale, n'est pas fondé à procéder à la déduction partielle de cette contribution de son revenu imposable de l'année 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
J.-E. GeffrayLe greffier,
A.Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT006372
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1505298 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2018 et 18 janvier 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 464 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse au moyen développé dans le mémoire introductif d'instance relatif au caractère limitatif des exclusions relatives à la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- dès lors que le principe de l'imposition de la plus-value réalisée résulte non des dispositions du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mais des dispositions du f) prévues au I de cet article, la contribution sociale généralisée était partiellement déductible sur le fondement du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts ; cette lecture est corroborée par les dispositions du II de l'article 154 quinquies dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de décharge d'imposition doit également conduire à réformer la position de rejet de sa demande d'intérêts moratoires.
Par des mémoires, enregistrés les 13 août et 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 15 janvier 2015, l'administration fiscale a remis en cause le montant de 10 682 euros de contribution sociale généralisée déductible que M. et Mme B... avaient porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2013 au motif que le revenu ayant servi de base d'imposition à cette contribution n'entrait pas dans le champ d'application de la déduction partielle prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts. Après procédure contradictoire, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause, s'élevant à la somme, en droits et pénalités, de 2 464 euros, a été mise en recouvrement le 30 juin 2015. Après le rejet, par décision du 23 septembre 2015, de leur réclamation préalable, M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes la décharge de cette imposition. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts et du f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa version applicable aux faits du litige : " (...) II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement (...). ". Aux termes de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) Sont également soumis à cette contribution : (...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée en vertu du 3° figurant au quinzième alinéa du I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale et que ce fondement, qui constitue une disposition autonome du f du I de ce même article, ne figure pas au nombre de ceux qui permettent la déduction partielle de la contribution à laquelle le contribuable a été assujetti du revenu imposable de l'année de son paiement.
5. Il s'ensuit que M. B..., qui a perçu une indemnité compensatrice lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances, laquelle a été exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts et assujettie à la contribution sociale généralisée sur le fondement du 3° du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale, n'est pas fondé à procéder à la déduction partielle de cette contribution de son revenu imposable de l'année 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
J.-E. GeffrayLe greffier,
A.Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT006372