CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/02/2020, 19MA03500, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/02/2020, 19MA03500, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
- N° 19MA03500
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
14 février 2020
- Président
- Mme HELMLINGER
- Rapporteur
- Mme Elisabeth BAIZET
- Avocat(s)
- ROSSLER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1901454 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par le 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au sous-préfet de Draguignan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle a été refusée à M. B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ". Enfin, selon l'article R. 751-1 du code de la pêche rurale et maritime : " Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9 (...) du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2017 et que la mutualité sociale agricole a fixé son taux d'incapacité permanente à 15 %. Si l'intéressé soutient que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé, le 4 septembre 2018, que l'atteinte permanente s'élevait à 20 %, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon du 1er avril 2019, rendu après l'expertise susvisée, n'a statué que sur la date de consolidation et non sur le taux d'incapacité qui n'était pas en débat. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le taux de 15 % fixé par la mutualité sociale agricole n'avait pas été contesté et que le préfet a, en conséquence, pu légalement retenir que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 19MA03500
hw
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1901454 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par le 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au sous-préfet de Draguignan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle a été refusée à M. B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 9 octobre 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ". Enfin, selon l'article R. 751-1 du code de la pêche rurale et maritime : " Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9 (...) du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2017 et que la mutualité sociale agricole a fixé son taux d'incapacité permanente à 15 %. Si l'intéressé soutient que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé, le 4 septembre 2018, que l'atteinte permanente s'élevait à 20 %, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon du 1er avril 2019, rendu après l'expertise susvisée, n'a statué que sur la date de consolidation et non sur le taux d'incapacité qui n'était pas en débat. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le taux de 15 % fixé par la mutualité sociale agricole n'avait pas été contesté et que le préfet a, en conséquence, pu légalement retenir que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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