CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/02/2020, 18MA01745, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mmes B... et A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville a refusé de leur délivrer un permis de construire.


Par un jugement n° 1501049 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril 2018, 23 avril et 22 mai 2019, Mmes E..., représentées par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2018 ;



2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Ville du 3 février 2015 refusant de leur délivrer un permis de construire ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :
- le terrain n'est pas concerné par un risque feu de forêt d'une certaine intensité ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.




Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2018 et 21 mai 2019, la commune de Solliès-Ville, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens sont infondés.




Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Solliès-Ville.





Considérant ce qui suit :


1. Mmes E... relèvent appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Ville du 3 février 2015 refusant de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 1919 chemin des Colles, au lieu-dit Aire de Verdan.



Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.


3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en lisière d'une vaste zone boisée et la commune soutient sans être contredite que le terrain est exposé aux vents dominants. La carte d'aléa transmise par le préfet au maire de la commune de Solliès-Ville en 1997, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet " Sig Var ", classe le terrain dans une zone soumise au risque d'aléa feu de forêt, et en zone d'information préventive. En outre, si le service départemental d'incendie et de secours a estimé, aux termes de son avis émis le 8 janvier 2015, que le risque de feu de forêt n'était pas " rédhibitoire ", il ressort des pièces du dossier que la borne incendie située à 30 mètres du terrain d'assiette est inutilisable, et que la seconde borne incendie, dont le débit est insuffisant, est située à 320 mètres du terrain. Dans ces conditions, le maire de la commune de Solliès-Ville n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité en refusant de délivrer le permis de construire en litige.


4. Il résulte de ce qui précède que Mmes E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.



Sur les frais exposés dans l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Mme A... E... et à la commune de Solliès-Ville.
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N° 18MA01745
hw



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