CAA de DOUAI, 1ère chambre, 04/02/2020, 18DA00806,18DA00807, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 1ère chambre, 04/02/2020, 18DA00806,18DA00807, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 1ère chambre
- N° 18DA00806,18DA00807
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
04 février 2020
- Président
- M. Boulanger
- Rapporteur
- Mme Claire Rollet-Perraud
- Avocat(s)
- VIMINI ; VIMINI ; VIMINI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 2 mai 2013 par lesquels le maire de Saint-Josse a délivré à la SCI JBS deux permis de construire des maisons individuelles.
Par deux jugements nos 1502792 et 1502793 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 18DA00806, la SCI JBS, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502792 du 6 février 2018 ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par le GDEAM devant la juridiction administrative ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à la régularisation de l'arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 18DA00807, la SCI JBS, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502793 du 6 février 2018 ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par le GDEAM devant la juridiction administrative ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à la régularisation de l'arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., substituant Me D... B..., représentant la SCI JBS.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JBS est propriétaire de deux parcelles cadastrées sections AI n° 239 et AI n° 240, situées au lieu-dit " Les Crocs " à Saint-Josse. Par deux arrêtés du 2 mai 2013, le maire de Saint-Josse a fait droit à ses demandes de permis de construire deux maisons individuelles sur ces parcelles. La SCI JBS relève appel des jugements du 6 février 2018 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM).
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de cet article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
4. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Pour justifier avoir accompli les formalités d'affichage prévues par les dispositions précitées, la SCI JBS se borne à se prévaloir des sept attestations versées en première instance par la commune de Saint-Josse, dont cinq émanaient de sociétés intéressées aux projets de construction et qui indiquaient que l'affichage était visible depuis la voie publique. Le groupement soutient au contraire que l'unique panneau sur le terrain n'était pas lisible de la voie publique et verse au dossier un document photographique qui le démontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage ait été régulier et continu pendant la période de deux mois prévue par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme citées au point 3, ni, par suite, qu'il ait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les demandes de première instance du GDEAM étaient tardives.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de ses statuts, déposés à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer le 28 janvier 1972, le GDEAM a notamment pour objet : " la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il oeuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, des espèces animales et végétales, des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, des sols, des sites des paysages et du cadre de vie ; il lutte (...) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement ". En outre, l'article 1er de ces statuts énonce que : " les activités du GDEAM s'exercent dans le département du Pas-de-Calais et sur son littoral ". Il en résulte, d'une part, que l'objet social du GDEAM, tel qu'il est défini de façon suffisamment précise par ses statuts, est en rapport direct avec les préoccupations d'urbanisme. D'autre part, s'il en résulte que cette association exerce ses activités sur une échelle départementale, il ressort des pièces du dossier que son champ d'action géographique originel est celui de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, territoire sur lequel le groupement continue d'intervenir régulièrement, notamment sur la commune de Saint-Josse. Or, les permis de construire en litige ont été délivrés pour des projets de construction de deux maisons individuelles situés sur le territoire de cette commune, et plus précisément sur des parcelles présentant le caractère d'une zone humide, répertoriée par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche. Dès lors, le groupement avait, au regard de son objet social qui inclut la protection des milieux et des habitats naturels quand ils pourraient se trouver compromis par des opérations d'urbanisme, un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les permis de construire délivrés à la SCI JBS dans une commune située dans son ressort géographique d'intervention et qui seraient susceptibles, compte tenu de leur emplacement, de porter atteinte à une zone humide. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en première instance et tirées du défaut d'intérêt à agir du GDEAM doivent être écartées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / (...). / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'affichage n'a pas été régulier car non visible depuis un espace public. L'irrecevabilité mentionnée au point précédent ne peut ainsi être opposée à l'encontre des conclusions dirigées contre ces permis de construire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le GDEAM a satisfait aux formalités de notification de ses demandes à la pétitionnaire et à l'auteur des permis de construire attaqués, dans le délai de quinze jours susmentionné, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance et soulevée sur ce point par la SCI JBS doit être écartée.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
10. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Pour annuler les arrêtés du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a estimé fondés les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ainsi que de celle des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse.
En ce qui concerne la motivation :
11. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".
12. Contrairement à ce que soutient la SCI JBS, il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où une décision accordant un permis de construire est assortie de prescriptions, celle-ci doit être motivée. Or, les arrêtés en litige ne comportent pas les considérations de droit ou de fait sur lesquelles s'est fondé le maire de Saint-Josse pour prescrire au pétitionnaire de rehausser les constructions d'un mètre par rapport à la route, ces motifs ne pouvant en outre pas être déduits du contenu même de cette prescription. Par suite, la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés du 2 mai 2013.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
13. En premier lieu, l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ". L'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés ". Le décret du 29 mars 2004, désormais codifié à l'article R. 321-1 du code de l'environnement, a établi la liste des communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2. La commune de Saint-Josse ne figure pas sur cette liste.
14. S'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application du 1° du même article. Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières. Or, le GDEAM soutient, sans être contredit par la société requérante, qu'une partie du territoire de la commune de Saint-Josse se situe en aval de cette limite transversale, soit côté mer. Dans ces conditions, la commune de Saint-Josse doit être regardée comme une commune riveraine des mers et océans, pour l'intégralité de son territoire, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Par suite, les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques au littoral ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble de son territoire.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".
16. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets en litige se situe à près de 500 mètres de la zone urbanisée la plus proche. Par ailleurs, ce terrain est principalement entouré d'espaces naturels et se situe dans la continuité de trois constructions seulement. En outre, le terrain se situe en secteur UDa du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse dont le règlement indique qu'il s'agit d'un " secteur à très faible densité ". Dès lors, les projets de construction en litige se situent dans une zone d'urbanisation diffuse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et ne sauraient être regardés comme se situant dans une zone déjà urbanisée au regard de la faiblesse de densité des constructions et de leur distance du village, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse :
18. Aux termes de l'article UD 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : I. Dispositions générales : 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d'isolement doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le plus proche point bas de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L). ".
19. Il ressort des dossiers de demande de permis de construire que, d'une part, la hauteur au faîtage du bâtiment à construire sur la parcelle n° 239 est de 8,22 mètres. Or, ce projet de construction, qui ne jouxte pas les limites parcellaires, se situe à 3,85 mètres de chacune des limites séparatives latérales. D'autre part, la hauteur au faîtage du bâtiment à construire sur la parcelle n° 240 est de 8,05 mètres et ce projet de construction, qui ne jouxte pas plus les limites parcellaires, se situe respectivement à 4 mètres et 4,41 mètres de chacune des limites séparatives latérales. Dès lors, les marges d'isolement des constructions projetées au regard des limites séparatives ne respectent pas, entre tout point desdites constructions et desdites limites séparatives, les dispositions précitées.
20. Aux termes de l'article UD 10 du même règlement : " Hauteur maximum des constructions : " 1) La hauteur des constructions à usage d'habitation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 8 mètres au-dessus du bâtiment, ouvrages techniques, souches de cheminées et autres superstructures exclus ; soit un rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+C). ". Il vient d'être dit que la hauteur des bâtiments projetés est de 8,22 mètres et de 8,05 mètres, soit au-delà de la hauteur de 8 mètres autorisée par les dispositions précitées.
21. Aux termes de l'article UD 11 de ce règlement : " (...) II (...) Entre propriétés, les clôtures seront exclusivement constituées de haies vives doublées ou non d'un grillage. ". Il ressort des notices descriptives jointes aux dossiers de permis de construire que, pour le traitement des clôtures et végétations en limite de terrain, des clôtures grillagées en limite séparative avec les parcelles voisines seront réalisées sans qu'il soit toutefois fait mention de la plantation de haies vives.
22. Aux termes de l'article UD 13 du règlement : " (...) II Règles générales de plantation : 80 % des surfaces libres de toute construction ou dépôt seront traités en espaces verts plantés comportant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain libre. (...) ". Contrairement à ce que soutient la SCI JBS, ces dispositions ne concernent pas uniquement les espaces verts protégés et sont applicables à l'ensemble des surfaces libres de toute construction ou dépôt. Or, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'aménagement du terrain d'assiette des projets, la plantation d'arbres de haute tige n'est pas envisagée, les notices descriptives jointes aux dossiers de permis de construire mentionnant uniquement des plantations de végétaux et d'arbustes d'essences locales.
23. Par suite, la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse à l'encontre des arrêtés en litige.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
25. Ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
26. Ainsi qu'il a été dit au point 17, les projets de construction en litige méconnaissent, notamment, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme particulières au littoral dès lors qu'ils se situent dans une zone d'urbanisation diffuse, éloignée de toute agglomération ou village existant. Ce vice, qui n'implique pas une simple modification des projets de construction autorisés par les arrêtés en litige mais en affecte la totalité, n'est pas susceptible d'être régularisé par la délivrance de permis de construire modificatifs. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire en litige.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GDEAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI JBS réclame au titre des frais liés au litige. Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Josse dès lors qu'elle ne peut en tout état de cause être regardée comme la partie gagnante.
29. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI JBS le versement de la somme de 2 000 euros au GDEAM.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI JBS sont rejetées.
Article 2 : La SCI JBS versera au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Josse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JBS, au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à la commune de Saint-Josse.
Nos18DA00806,18DA00807 8
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 2 mai 2013 par lesquels le maire de Saint-Josse a délivré à la SCI JBS deux permis de construire des maisons individuelles.
Par deux jugements nos 1502792 et 1502793 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 18DA00806, la SCI JBS, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502792 du 6 février 2018 ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par le GDEAM devant la juridiction administrative ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à la régularisation de l'arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018 sous le n° 18DA00807, la SCI JBS, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502793 du 6 février 2018 ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par le GDEAM devant la juridiction administrative ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à la régularisation de l'arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., substituant Me D... B..., représentant la SCI JBS.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JBS est propriétaire de deux parcelles cadastrées sections AI n° 239 et AI n° 240, situées au lieu-dit " Les Crocs " à Saint-Josse. Par deux arrêtés du 2 mai 2013, le maire de Saint-Josse a fait droit à ses demandes de permis de construire deux maisons individuelles sur ces parcelles. La SCI JBS relève appel des jugements du 6 février 2018 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM).
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de cet article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
4. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Pour justifier avoir accompli les formalités d'affichage prévues par les dispositions précitées, la SCI JBS se borne à se prévaloir des sept attestations versées en première instance par la commune de Saint-Josse, dont cinq émanaient de sociétés intéressées aux projets de construction et qui indiquaient que l'affichage était visible depuis la voie publique. Le groupement soutient au contraire que l'unique panneau sur le terrain n'était pas lisible de la voie publique et verse au dossier un document photographique qui le démontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage ait été régulier et continu pendant la période de deux mois prévue par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme citées au point 3, ni, par suite, qu'il ait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les demandes de première instance du GDEAM étaient tardives.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de ses statuts, déposés à la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer le 28 janvier 1972, le GDEAM a notamment pour objet : " la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il oeuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, des espèces animales et végétales, des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, des sols, des sites des paysages et du cadre de vie ; il lutte (...) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement ". En outre, l'article 1er de ces statuts énonce que : " les activités du GDEAM s'exercent dans le département du Pas-de-Calais et sur son littoral ". Il en résulte, d'une part, que l'objet social du GDEAM, tel qu'il est défini de façon suffisamment précise par ses statuts, est en rapport direct avec les préoccupations d'urbanisme. D'autre part, s'il en résulte que cette association exerce ses activités sur une échelle départementale, il ressort des pièces du dossier que son champ d'action géographique originel est celui de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, territoire sur lequel le groupement continue d'intervenir régulièrement, notamment sur la commune de Saint-Josse. Or, les permis de construire en litige ont été délivrés pour des projets de construction de deux maisons individuelles situés sur le territoire de cette commune, et plus précisément sur des parcelles présentant le caractère d'une zone humide, répertoriée par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche. Dès lors, le groupement avait, au regard de son objet social qui inclut la protection des milieux et des habitats naturels quand ils pourraient se trouver compromis par des opérations d'urbanisme, un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les permis de construire délivrés à la SCI JBS dans une commune située dans son ressort géographique d'intervention et qui seraient susceptibles, compte tenu de leur emplacement, de porter atteinte à une zone humide. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en première instance et tirées du défaut d'intérêt à agir du GDEAM doivent être écartées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / (...). / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'affichage n'a pas été régulier car non visible depuis un espace public. L'irrecevabilité mentionnée au point précédent ne peut ainsi être opposée à l'encontre des conclusions dirigées contre ces permis de construire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le GDEAM a satisfait aux formalités de notification de ses demandes à la pétitionnaire et à l'auteur des permis de construire attaqués, dans le délai de quinze jours susmentionné, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance et soulevée sur ce point par la SCI JBS doit être écartée.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
10. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Pour annuler les arrêtés du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a estimé fondés les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ainsi que de celle des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse.
En ce qui concerne la motivation :
11. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".
12. Contrairement à ce que soutient la SCI JBS, il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où une décision accordant un permis de construire est assortie de prescriptions, celle-ci doit être motivée. Or, les arrêtés en litige ne comportent pas les considérations de droit ou de fait sur lesquelles s'est fondé le maire de Saint-Josse pour prescrire au pétitionnaire de rehausser les constructions d'un mètre par rapport à la route, ces motifs ne pouvant en outre pas être déduits du contenu même de cette prescription. Par suite, la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés du 2 mai 2013.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
13. En premier lieu, l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ". L'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés ". Le décret du 29 mars 2004, désormais codifié à l'article R. 321-1 du code de l'environnement, a établi la liste des communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2. La commune de Saint-Josse ne figure pas sur cette liste.
14. S'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application du 1° du même article. Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières. Or, le GDEAM soutient, sans être contredit par la société requérante, qu'une partie du territoire de la commune de Saint-Josse se situe en aval de cette limite transversale, soit côté mer. Dans ces conditions, la commune de Saint-Josse doit être regardée comme une commune riveraine des mers et océans, pour l'intégralité de son territoire, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Par suite, les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques au littoral ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble de son territoire.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".
16. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets en litige se situe à près de 500 mètres de la zone urbanisée la plus proche. Par ailleurs, ce terrain est principalement entouré d'espaces naturels et se situe dans la continuité de trois constructions seulement. En outre, le terrain se situe en secteur UDa du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse dont le règlement indique qu'il s'agit d'un " secteur à très faible densité ". Dès lors, les projets de construction en litige se situent dans une zone d'urbanisation diffuse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et ne sauraient être regardés comme se situant dans une zone déjà urbanisée au regard de la faiblesse de densité des constructions et de leur distance du village, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse :
18. Aux termes de l'article UD 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : I. Dispositions générales : 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d'isolement doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le plus proche point bas de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L). ".
19. Il ressort des dossiers de demande de permis de construire que, d'une part, la hauteur au faîtage du bâtiment à construire sur la parcelle n° 239 est de 8,22 mètres. Or, ce projet de construction, qui ne jouxte pas les limites parcellaires, se situe à 3,85 mètres de chacune des limites séparatives latérales. D'autre part, la hauteur au faîtage du bâtiment à construire sur la parcelle n° 240 est de 8,05 mètres et ce projet de construction, qui ne jouxte pas plus les limites parcellaires, se situe respectivement à 4 mètres et 4,41 mètres de chacune des limites séparatives latérales. Dès lors, les marges d'isolement des constructions projetées au regard des limites séparatives ne respectent pas, entre tout point desdites constructions et desdites limites séparatives, les dispositions précitées.
20. Aux termes de l'article UD 10 du même règlement : " Hauteur maximum des constructions : " 1) La hauteur des constructions à usage d'habitation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 8 mètres au-dessus du bâtiment, ouvrages techniques, souches de cheminées et autres superstructures exclus ; soit un rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+C). ". Il vient d'être dit que la hauteur des bâtiments projetés est de 8,22 mètres et de 8,05 mètres, soit au-delà de la hauteur de 8 mètres autorisée par les dispositions précitées.
21. Aux termes de l'article UD 11 de ce règlement : " (...) II (...) Entre propriétés, les clôtures seront exclusivement constituées de haies vives doublées ou non d'un grillage. ". Il ressort des notices descriptives jointes aux dossiers de permis de construire que, pour le traitement des clôtures et végétations en limite de terrain, des clôtures grillagées en limite séparative avec les parcelles voisines seront réalisées sans qu'il soit toutefois fait mention de la plantation de haies vives.
22. Aux termes de l'article UD 13 du règlement : " (...) II Règles générales de plantation : 80 % des surfaces libres de toute construction ou dépôt seront traités en espaces verts plantés comportant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain libre. (...) ". Contrairement à ce que soutient la SCI JBS, ces dispositions ne concernent pas uniquement les espaces verts protégés et sont applicables à l'ensemble des surfaces libres de toute construction ou dépôt. Or, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'aménagement du terrain d'assiette des projets, la plantation d'arbres de haute tige n'est pas envisagée, les notices descriptives jointes aux dossiers de permis de construire mentionnant uniquement des plantations de végétaux et d'arbustes d'essences locales.
23. Par suite, la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Josse à l'encontre des arrêtés en litige.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
25. Ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
26. Ainsi qu'il a été dit au point 17, les projets de construction en litige méconnaissent, notamment, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme particulières au littoral dès lors qu'ils se situent dans une zone d'urbanisation diffuse, éloignée de toute agglomération ou village existant. Ce vice, qui n'implique pas une simple modification des projets de construction autorisés par les arrêtés en litige mais en affecte la totalité, n'est pas susceptible d'être régularisé par la délivrance de permis de construire modificatifs. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire en litige.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GDEAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI JBS réclame au titre des frais liés au litige. Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Josse dès lors qu'elle ne peut en tout état de cause être regardée comme la partie gagnante.
29. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI JBS le versement de la somme de 2 000 euros au GDEAM.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI JBS sont rejetées.
Article 2 : La SCI JBS versera au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Josse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JBS, au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à la commune de Saint-Josse.
Nos18DA00806,18DA00807 8