CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/02/2020, 18VE01094, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/02/2020, 18VE01094, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
- N° 18VE01094
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
13 février 2020
- Président
- M. OLSON
- Rapporteur
- M. Thierry ABLARD
- Avocat(s)
- JACQUEZ DUBOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser la somme totale de 212 689,49 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, assortie des intérêts de droit à compter du 31 août 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, d'enjoindre à la COMMUNE DE COLOMBES de procéder au versement des sommes demandées dans un délai de cinq jours francs à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLOMBES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1511176 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE COLOMBES à verser la somme de 15 000 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 mars 2018, le 29 novembre 2018 et le 18 novembre 2019, la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par Me Jacquez Dubois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A... ;
3° de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont outrepassé leur office, dès lors qu'ils auraient dû se borner à constater, d'une part, l'existence d'une importante réorganisation des services de la commune décidée en novembre 2014 et, d'autre part, le caractère nouveau des missions attachées au poste de chef du service de la commande publique-achat résultant de cette réorganisation, par rapport à celles exercées jusqu'alors par Mme A... ; ces deux circonstances suffisaient à établir que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée était justifiée par l'intérêt du service ;
- en se livrant, à tort, à un contrôle plus approfondi, et en considérant que la formation et l'expérience de l'intéressée correspondaient aux exigences mentionnées dans la fiche de poste de chef du service de la commande publique-achats, publiée en janvier 2015, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ;
- en se fondant sur la circonstance qu'à la suite de la fusion des services achats et marchés publics, la chef du service des achats est devenue l'adjointe du chef de service de la commande publique-achats, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors que ce moyen n'a jamais été soulevé et débattu au cours de l'instance ; ils ont en outre insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le profil de l'intéressée était en adéquation avec le nouveau poste ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits en considérant que l'agent contractuel recruté après le départ de Mme A... pour exercer les fonctions de chef de service de la commande publique-achats ne disposait pas des compétences juridiques exigées par la commune ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... était justifiée par l'intérêt du service.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me C..., pour la COMMUNE DE COLOMBES, et celles de Me E..., substituant Me F..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre d'engagement du 17 mars 2009 et un arrêté du 3 juillet suivant, la COMMUNE DE COLOMBES a recruté Mme A... à compter du 4 mai 2009 en qualité d'attaché territorial non titulaire afin d'exercer les fonctions de juriste au sein du service des marchés de la direction des affaires juridiques, puis celles de chef du service des marchés publics. Par un courrier du 5 janvier 2015, elle a été informée que son dernier engagement, conclu le 4 mai 2012 pour une durée de trois ans, ne serait pas renouvelé au-delà de son terme. Par un premier courrier du 24 août 2015 et un second du 5 octobre suivant, Mme A... a demandé la réparation des préjudices résultant selon elle de cette décision. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. La COMMUNE DE COLOMBES relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 15 000 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices. Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser la somme de 235 488,35 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour considérer que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... n'était pas justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, les premiers juges ont notamment relevé que la formation et l'expérience exigées par la COMMUNE DE COLOMBES, mentionnées dans les avis de vacance de poste publiés en janvier 2015, correspondaient à celles de l'intéressée. La circonstance que le tribunal aurait ainsi outrepassé son office, au motif que seule l'administration serait à même de procéder à une telle appréciation, relève en réalité du bien-fondé du jugement et n'est pas, par suite, de nature à l'entacher d'irrégularité.
3. En deuxième lieu, d'une part, le tribunal a pu notamment relever, à l'appui de sa décision et par une motivation suffisante, la circonstance qu'à la suite de la fusion des services achats et marchés publics, le chef du service des achats est devenu l'adjoint du chef de service de la commande publique-achats. D'autre part, si la COMMUNE DE COLOMBES soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que cette circonstance n'a jamais été évoquée et débattue au cours de l'instance, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 6 novembre 2014, document que l'administration a elle-même versé aux débats, en première instance.
4. En dernier lieu, si la COMMUNE DE COLOMBES soutient que le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents recrutés par contrat sur des emplois permanents sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse dans la limite maximale de six ans et que si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, il ne peuvent l'être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée.
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 6 novembre 2014, que la COMMUNE DE COLOMBES a décidé une restructuration de ses services ayant notamment pour objet la fusion des services achats et marchés publics en un service unique de la commande publique, afin de permettre une réduction des coûts et une rationalisation des achats publics. Cette fusion a entraîné une redéfinition des missions du chef du service des marchés publics, désormais appelé chef du service " commande publique-achats ", lequel s'est notamment vu confier des missions de planification des achats et de formation en interne des acteurs de la politique d'achat. A cet égard, la COMMUNE DE COLOMBES soutient que les nouvelles fonctions de chef du service " commande publique-achats " exigent des compétences techniques et économiques dans le domaine de l'achat public que ne possède pas Mme A..., laquelle n'a assuré depuis son recrutement en 2009 que des missions purement juridiques et contentieuses. S'il résulte en effet de l'instruction que les nouvelles missions résultant de la fusion des services achats et marchés publics en un service unique de la commande publique ne sont pas uniquement juridiques mais également orientées vers la gestion des achats, les différents avis de vacance du poste dont s'agit, publiés en 2015 par la COMMUNE DE COLOMBES, mentionnent au titre de la formation et de l'expérience requises : " Bac + 3/5 dans le domaine des achats et/ou en droit public ; expertise juridique relative aux marchés et contrats publics ; expérience en management ". Mme A..., dont il n'est pas contesté qu'elle est titulaire d'un DESS " Juriste territorial " et qu'elle a acquis depuis son recrutement en 2009 par la COMMUNE DE COLOMBES une expertise juridique dans le domaine des marchés publics, ainsi qu'une expérience en management en qualité de chef de service, pouvait se prévaloir d'un profil très proche de celui mentionné par ces avis de vacance. En outre, la circonstance, révélée par le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire, que le chef du service des achats est devenu l'adjoint du chef du service de la commande publique-achats à la suite de la fusion susmentionnée est de nature à établir que les missions liées aux achats sont de moindre importance et qu'elles ne sont en tout état de cause pas au coeur des attributions du chef de service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'agent recruté par contrat pour exercer, après le départ de Mme A..., les fonctions de chef du service de la commande publique-achats, n'était ni juriste de formation, ni titulaire d'un diplôme dans le domaine des achats, mais ingénieur en génie des systèmes industriels, et ne pouvait se prévaloir que d'une brève expérience de la commande publique - dix-huit mois - au sein d'une collectivité. L'administration ne peut utilement faire valoir qu'elle a finalement confié le poste en question à une attachée principale titulaire, déjà en fonctions au sein de ses services, dès lors que cette nomination n'est intervenue que le 1er novembre 2015, plusieurs mois après sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A.... Enfin, si la COMMUNE DE COLOMBES fait valoir que la réorganisation de ses services s'est notamment traduite par un transfert au " service juridique et assemblée municipale " de tous les contentieux relatifs aux contrats publics, entraînant ainsi une diminution importante des missions juridiques confiées jusqu'alors au chef du service de la commande publique, au profit de nouvelles missions de nature économique et technique, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, et alors que Mme A... peut se prévaloir de très bonnes évaluations annuelles, la décision de non-renouvellement de son contrat, qui n'est pas suffisamment justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE COLOMBES.
8. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu sa responsabilité.
En ce qui concerne l'indemnité due à Mme A... :
9. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.
10. Si Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser seulement la somme de 15 000 euros et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 235 488,35 euros en réparation de ses préjudices, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges desdits préjudices. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, ces conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE COLOMBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLOMBES la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COLOMBES versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... sont rejetées.
N° 18VE01094 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser la somme totale de 212 689,49 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, assortie des intérêts de droit à compter du 31 août 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, d'enjoindre à la COMMUNE DE COLOMBES de procéder au versement des sommes demandées dans un délai de cinq jours francs à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLOMBES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1511176 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE COLOMBES à verser la somme de 15 000 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 mars 2018, le 29 novembre 2018 et le 18 novembre 2019, la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par Me Jacquez Dubois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A... ;
3° de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont outrepassé leur office, dès lors qu'ils auraient dû se borner à constater, d'une part, l'existence d'une importante réorganisation des services de la commune décidée en novembre 2014 et, d'autre part, le caractère nouveau des missions attachées au poste de chef du service de la commande publique-achat résultant de cette réorganisation, par rapport à celles exercées jusqu'alors par Mme A... ; ces deux circonstances suffisaient à établir que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée était justifiée par l'intérêt du service ;
- en se livrant, à tort, à un contrôle plus approfondi, et en considérant que la formation et l'expérience de l'intéressée correspondaient aux exigences mentionnées dans la fiche de poste de chef du service de la commande publique-achats, publiée en janvier 2015, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ;
- en se fondant sur la circonstance qu'à la suite de la fusion des services achats et marchés publics, la chef du service des achats est devenue l'adjointe du chef de service de la commande publique-achats, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors que ce moyen n'a jamais été soulevé et débattu au cours de l'instance ; ils ont en outre insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le profil de l'intéressée était en adéquation avec le nouveau poste ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits en considérant que l'agent contractuel recruté après le départ de Mme A... pour exercer les fonctions de chef de service de la commande publique-achats ne disposait pas des compétences juridiques exigées par la commune ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... était justifiée par l'intérêt du service.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me C..., pour la COMMUNE DE COLOMBES, et celles de Me E..., substituant Me F..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre d'engagement du 17 mars 2009 et un arrêté du 3 juillet suivant, la COMMUNE DE COLOMBES a recruté Mme A... à compter du 4 mai 2009 en qualité d'attaché territorial non titulaire afin d'exercer les fonctions de juriste au sein du service des marchés de la direction des affaires juridiques, puis celles de chef du service des marchés publics. Par un courrier du 5 janvier 2015, elle a été informée que son dernier engagement, conclu le 4 mai 2012 pour une durée de trois ans, ne serait pas renouvelé au-delà de son terme. Par un premier courrier du 24 août 2015 et un second du 5 octobre suivant, Mme A... a demandé la réparation des préjudices résultant selon elle de cette décision. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. La COMMUNE DE COLOMBES relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 15 000 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices. Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser la somme de 235 488,35 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour considérer que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... n'était pas justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, les premiers juges ont notamment relevé que la formation et l'expérience exigées par la COMMUNE DE COLOMBES, mentionnées dans les avis de vacance de poste publiés en janvier 2015, correspondaient à celles de l'intéressée. La circonstance que le tribunal aurait ainsi outrepassé son office, au motif que seule l'administration serait à même de procéder à une telle appréciation, relève en réalité du bien-fondé du jugement et n'est pas, par suite, de nature à l'entacher d'irrégularité.
3. En deuxième lieu, d'une part, le tribunal a pu notamment relever, à l'appui de sa décision et par une motivation suffisante, la circonstance qu'à la suite de la fusion des services achats et marchés publics, le chef du service des achats est devenu l'adjoint du chef de service de la commande publique-achats. D'autre part, si la COMMUNE DE COLOMBES soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que cette circonstance n'a jamais été évoquée et débattue au cours de l'instance, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 6 novembre 2014, document que l'administration a elle-même versé aux débats, en première instance.
4. En dernier lieu, si la COMMUNE DE COLOMBES soutient que le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents recrutés par contrat sur des emplois permanents sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse dans la limite maximale de six ans et que si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, il ne peuvent l'être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée.
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 6 novembre 2014, que la COMMUNE DE COLOMBES a décidé une restructuration de ses services ayant notamment pour objet la fusion des services achats et marchés publics en un service unique de la commande publique, afin de permettre une réduction des coûts et une rationalisation des achats publics. Cette fusion a entraîné une redéfinition des missions du chef du service des marchés publics, désormais appelé chef du service " commande publique-achats ", lequel s'est notamment vu confier des missions de planification des achats et de formation en interne des acteurs de la politique d'achat. A cet égard, la COMMUNE DE COLOMBES soutient que les nouvelles fonctions de chef du service " commande publique-achats " exigent des compétences techniques et économiques dans le domaine de l'achat public que ne possède pas Mme A..., laquelle n'a assuré depuis son recrutement en 2009 que des missions purement juridiques et contentieuses. S'il résulte en effet de l'instruction que les nouvelles missions résultant de la fusion des services achats et marchés publics en un service unique de la commande publique ne sont pas uniquement juridiques mais également orientées vers la gestion des achats, les différents avis de vacance du poste dont s'agit, publiés en 2015 par la COMMUNE DE COLOMBES, mentionnent au titre de la formation et de l'expérience requises : " Bac + 3/5 dans le domaine des achats et/ou en droit public ; expertise juridique relative aux marchés et contrats publics ; expérience en management ". Mme A..., dont il n'est pas contesté qu'elle est titulaire d'un DESS " Juriste territorial " et qu'elle a acquis depuis son recrutement en 2009 par la COMMUNE DE COLOMBES une expertise juridique dans le domaine des marchés publics, ainsi qu'une expérience en management en qualité de chef de service, pouvait se prévaloir d'un profil très proche de celui mentionné par ces avis de vacance. En outre, la circonstance, révélée par le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire, que le chef du service des achats est devenu l'adjoint du chef du service de la commande publique-achats à la suite de la fusion susmentionnée est de nature à établir que les missions liées aux achats sont de moindre importance et qu'elles ne sont en tout état de cause pas au coeur des attributions du chef de service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'agent recruté par contrat pour exercer, après le départ de Mme A..., les fonctions de chef du service de la commande publique-achats, n'était ni juriste de formation, ni titulaire d'un diplôme dans le domaine des achats, mais ingénieur en génie des systèmes industriels, et ne pouvait se prévaloir que d'une brève expérience de la commande publique - dix-huit mois - au sein d'une collectivité. L'administration ne peut utilement faire valoir qu'elle a finalement confié le poste en question à une attachée principale titulaire, déjà en fonctions au sein de ses services, dès lors que cette nomination n'est intervenue que le 1er novembre 2015, plusieurs mois après sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A.... Enfin, si la COMMUNE DE COLOMBES fait valoir que la réorganisation de ses services s'est notamment traduite par un transfert au " service juridique et assemblée municipale " de tous les contentieux relatifs aux contrats publics, entraînant ainsi une diminution importante des missions juridiques confiées jusqu'alors au chef du service de la commande publique, au profit de nouvelles missions de nature économique et technique, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, et alors que Mme A... peut se prévaloir de très bonnes évaluations annuelles, la décision de non-renouvellement de son contrat, qui n'est pas suffisamment justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE COLOMBES.
8. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu sa responsabilité.
En ce qui concerne l'indemnité due à Mme A... :
9. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.
10. Si Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE COLOMBES à lui verser seulement la somme de 15 000 euros et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 235 488,35 euros en réparation de ses préjudices, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges desdits préjudices. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, ces conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE COLOMBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLOMBES la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COLOMBES versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... sont rejetées.
N° 18VE01094 2