CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 19NT01038, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/02/2020, 19NT01038, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 19NT01038
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 février 2020
- Président
- M. CELERIER
- Rapporteur
- Mme Pénélope PICQUET
- Avocat(s)
- BUSSON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de Saint-Cast Le Guildo a délivré un permis de construire à M. G... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue de Pen Guen, ainsi que la décision du 5 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1601032 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Saint-Cast Le Guildo ainsi que la décision du 5 janvier 2016.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 1901038, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2019 et 22 juillet 2019, la commune de Saint-Cast Le Guildo, représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ;
3°) de condamner l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " à lui verser la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et une même somme pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à agir et son président n'ayant pas qualité pour agir ;
- le terrain en cause se trouve en continuité d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code ;
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-16 du même code ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la commune à lui verser 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le projet litigieux méconnaît la loi " Littoral " ;
- elle reprend ses moyens soulevés en première instance.
Par un courrier du 15 octobre 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant, le projet étant situé dans la bande littorale des 100 mètres et dès lors étant exclusivement régi par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019.
Elle fait valoir qu'elle a entendu reprendre les moyens tirés de la méconnaissance tant du I que du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux étant majoritairement situé dans la bande des 100 mètres.
II. Sous le n° 19001325, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2019 et 25 septembre 2019, M. G... B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ;
3°) de condamner l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " à lui verser la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et une même somme pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à agir et son président n'ayant pas qualité pour agir ;
- le terrain en cause se trouve en continuité d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code ;
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-16 du même code ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. B... à lui verser 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le projet litigieux méconnaît la loi " Littoral " ;
- elle reprend ses moyens soulevés en première instance.
Par un courrier du 15 octobre 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant, le projet étant situé dans la bande littorale des 100 mètres et dès lors étant exclusivement régi par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019.
Elle fait valoir qu'elle a entendu reprendre les moyens tirés de la méconnaissance tant du I que du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux étant majoritairement situé dans la bande des 100 mètres.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Cast-Le Guildo, de Me H... représentant M. B..., et de Me D..., représentant l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ".
Deux notes en délibéré, présentées pour l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ont été enregistrées le 28 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 92 située avenue de Pen-Guen à Saint-Cast Le Guildo. Le maire de la commune de Saint-Cast Le Guildo lui a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 1er octobre 2015. L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 5 janvier 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal a annulé les deux décisions précitées. La commune de Saint-Cast Le Guildo d'une part, et M. B... d'autre part, font appel de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 19NT01038 et 19NT01325 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées à la demande et tirées de ce que l'association n'avait pas intérêt à agir et son président n'avait pas qualité pour agir, par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Si M. B... soutient en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F... serait effectivement président de l'association et que cette qualité aurait été déclarée en préfecture, sa qualité de président est mentionnée dans les statuts déclarés en préfecture et ressort de la délibération du bureau l'autorisant à agir. Dès lors, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".
5. Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Par le jugement attaqué, le tribunal, pour annuler les décisions litigieuses, a accueilli à la fois le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est intégralement situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ainsi, seules étaient applicables les dispositions du III de l'article L. 146-4 et non pas également celles du I. Dès lors, il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif de Rennes dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause s'ouvre à l'ouest sur une vaste zone naturelle et à l'est sur le rivage, dont il n'est séparé que par une voie et une bande de terrain non construit. S'il est situé, au nord et au sud, à proximité de quelques constructions disséminées et d'installations de camping, il ne peut être regardé comme inclus dans un espace urbanisé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Saint-Cast Le Guildo ainsi que la décision du 5 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Cast Le Guildo et de M. B... le versement à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Saint-Cast Le Guildo et par M. B... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Cast Le Guildo et M. B... verseront chacun à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cast Le Guildo, à M. G... B... et à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ".
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 19NT01038, 1901325
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de Saint-Cast Le Guildo a délivré un permis de construire à M. G... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue de Pen Guen, ainsi que la décision du 5 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1601032 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Saint-Cast Le Guildo ainsi que la décision du 5 janvier 2016.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 1901038, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2019 et 22 juillet 2019, la commune de Saint-Cast Le Guildo, représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ;
3°) de condamner l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " à lui verser la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et une même somme pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à agir et son président n'ayant pas qualité pour agir ;
- le terrain en cause se trouve en continuité d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code ;
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-16 du même code ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la commune à lui verser 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le projet litigieux méconnaît la loi " Littoral " ;
- elle reprend ses moyens soulevés en première instance.
Par un courrier du 15 octobre 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant, le projet étant situé dans la bande littorale des 100 mètres et dès lors étant exclusivement régi par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019.
Elle fait valoir qu'elle a entendu reprendre les moyens tirés de la méconnaissance tant du I que du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux étant majoritairement situé dans la bande des 100 mètres.
II. Sous le n° 19001325, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2019 et 25 septembre 2019, M. G... B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ;
3°) de condamner l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " à lui verser la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et une même somme pour la procédure d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à agir et son président n'ayant pas qualité pour agir ;
- le terrain en cause se trouve en continuité d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code ;
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-16 du même code ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. B... à lui verser 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le projet litigieux méconnaît la loi " Littoral " ;
- elle reprend ses moyens soulevés en première instance.
Par un courrier du 15 octobre 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant, le projet étant situé dans la bande littorale des 100 mètres et dès lors étant exclusivement régi par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019.
Elle fait valoir qu'elle a entendu reprendre les moyens tirés de la méconnaissance tant du I que du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet litigieux étant majoritairement situé dans la bande des 100 mètres.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Cast-Le Guildo, de Me H... représentant M. B..., et de Me D..., représentant l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ".
Deux notes en délibéré, présentées pour l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " ont été enregistrées le 28 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AN n° 92 située avenue de Pen-Guen à Saint-Cast Le Guildo. Le maire de la commune de Saint-Cast Le Guildo lui a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 1er octobre 2015. L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 5 janvier 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal a annulé les deux décisions précitées. La commune de Saint-Cast Le Guildo d'une part, et M. B... d'autre part, font appel de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 19NT01038 et 19NT01325 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées à la demande et tirées de ce que l'association n'avait pas intérêt à agir et son président n'avait pas qualité pour agir, par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Si M. B... soutient en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F... serait effectivement président de l'association et que cette qualité aurait été déclarée en préfecture, sa qualité de président est mentionnée dans les statuts déclarés en préfecture et ressort de la délibération du bureau l'autorisant à agir. Dès lors, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".
5. Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Par le jugement attaqué, le tribunal, pour annuler les décisions litigieuses, a accueilli à la fois le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est intégralement situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ainsi, seules étaient applicables les dispositions du III de l'article L. 146-4 et non pas également celles du I. Dès lors, il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif de Rennes dans le champ d'application de la loi en faisant droit à une demande en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors que ce moyen était inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause s'ouvre à l'ouest sur une vaste zone naturelle et à l'est sur le rivage, dont il n'est séparé que par une voie et une bande de terrain non construit. S'il est situé, au nord et au sud, à proximité de quelques constructions disséminées et d'installations de camping, il ne peut être regardé comme inclus dans un espace urbanisé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Saint-Cast Le Guildo ainsi que la décision du 5 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Cast Le Guildo et de M. B... le versement à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Saint-Cast Le Guildo et par M. B... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Cast Le Guildo et M. B... verseront chacun à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cast Le Guildo, à M. G... B... et à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ".
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 19NT01038, 1901325