Conseil d'État, 7ème chambre, 08/01/2020, 428280, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 08/01/2020, 428280, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 428280
- ECLI:FR:CECHS:2020:428280.20200108
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 janvier 2020
- Rapporteur
- M. Jean-Yves Ollier
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP BOUTET-HOURDEAUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Bordeaux Métropole dirigées contre l'arrêt n° 16BX03232 du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions présentées à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux Métropole, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Systra, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société TDC, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de l'agence Signes et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Rocamat Pierres Naturelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de énonciations de l'arrêt attaqué que Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un réseau urbain de tramway, d'une part, au Groupement d'Etudes Tramway (GET), groupement conjoint composé des sociétés Systra, mandataire du groupement, Sogelerg Ingénierie, devenue Thalès, aux droits de laquelle vient la société TDC, et Seamp, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie et, d'autre part, à un groupement conjoint constitué de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo (BLP), mandataire du groupement, de l'agence Elisabeth de Portzamparc et de l'agence Signes. Par le marché " Infra 09 " signé le 26 novembre 2001, la communauté urbaine de Bordeaux a confié les travaux de plateforme et de voirie du cours de l'Intendance et d'une partie de la place de la Comédie au groupement d'entreprises solidaires Muller TP et Siorat. Ces travaux comportaient notamment la pose d'un revêtement en dallage de pierres naturelles noires. La réception de ces travaux est intervenue le 8 janvier 2004 sous des réserves qui ont été levées en décembre 2004. Des désordres affectant les dalles du revêtement étant survenus, Bordeaux Métropole a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, à titre principal, à l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, à l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre. Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Bordeaux Métropole se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que l'arrêt se prononce sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à l'encontre des maîtres d'oeuvre.
2. La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
3. En se fondant, pour écarter la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, sur la seule circonstance que les désordres allégués n'avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux et qu'il ne résultait pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvre auraient eu connaissance de ces désordres au cours du chantier, alors qu'elle aurait dû aussi vérifier, comme Bordeaux Métropole le lui demandait expressément, si les maîtres d'oeuvre auraient pu avoir connaissance de ces vices s'ils avaient accompli leur mission selon les règles de l'art, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre les maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Bordeaux Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Systra, TDC, Ingerop Conseil et Ingénierie et des agences Brochet-Lajus-Pueyo et Signes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par Bordeaux Métropole à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les sociétés Systra, TDC, Ingerop Conseil et Ingénierie et les agences Brochet-Lajus-Pueyo et Signes verseront solidairement à Bordeaux Métropole une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par les sociétés Systra, Ingerop Conseil et Ingénierie, Rocamat Pierres Naturelles, agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, agence Signes et TDC sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Bordeaux Métropole, aux sociétés Systra, TDC, Ingérop Conseil et Ingénierie, agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, agence Signes, et Rocamat Pierres Naturelles.
Copie en sera adressée à la société NGE et Me B... A..., liquidateur judiciaire de la société Muller TP.
ECLI:FR:CECHS:2020:428280.20200108
Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Bordeaux Métropole dirigées contre l'arrêt n° 16BX03232 du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions présentées à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux Métropole, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Systra, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société TDC, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de l'agence Signes et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Rocamat Pierres Naturelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de énonciations de l'arrêt attaqué que Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un réseau urbain de tramway, d'une part, au Groupement d'Etudes Tramway (GET), groupement conjoint composé des sociétés Systra, mandataire du groupement, Sogelerg Ingénierie, devenue Thalès, aux droits de laquelle vient la société TDC, et Seamp, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie et, d'autre part, à un groupement conjoint constitué de l'agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo (BLP), mandataire du groupement, de l'agence Elisabeth de Portzamparc et de l'agence Signes. Par le marché " Infra 09 " signé le 26 novembre 2001, la communauté urbaine de Bordeaux a confié les travaux de plateforme et de voirie du cours de l'Intendance et d'une partie de la place de la Comédie au groupement d'entreprises solidaires Muller TP et Siorat. Ces travaux comportaient notamment la pose d'un revêtement en dallage de pierres naturelles noires. La réception de ces travaux est intervenue le 8 janvier 2004 sous des réserves qui ont été levées en décembre 2004. Des désordres affectant les dalles du revêtement étant survenus, Bordeaux Métropole a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, à titre principal, à l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, à l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre. Par un jugement n° 1302032 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Bordeaux Métropole se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que l'arrêt se prononce sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à l'encontre des maîtres d'oeuvre.
2. La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
3. En se fondant, pour écarter la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, sur la seule circonstance que les désordres allégués n'avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux et qu'il ne résultait pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvre auraient eu connaissance de ces désordres au cours du chantier, alors qu'elle aurait dû aussi vérifier, comme Bordeaux Métropole le lui demandait expressément, si les maîtres d'oeuvre auraient pu avoir connaissance de ces vices s'ils avaient accompli leur mission selon les règles de l'art, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre les maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Bordeaux Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Systra, TDC, Ingerop Conseil et Ingénierie et des agences Brochet-Lajus-Pueyo et Signes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par Bordeaux Métropole à l'encontre des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les sociétés Systra, TDC, Ingerop Conseil et Ingénierie et les agences Brochet-Lajus-Pueyo et Signes verseront solidairement à Bordeaux Métropole une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par les sociétés Systra, Ingerop Conseil et Ingénierie, Rocamat Pierres Naturelles, agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, agence Signes et TDC sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Bordeaux Métropole, aux sociétés Systra, TDC, Ingérop Conseil et Ingénierie, agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, agence Signes, et Rocamat Pierres Naturelles.
Copie en sera adressée à la société NGE et Me B... A..., liquidateur judiciaire de la société Muller TP.