Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22/11/2019, 422655

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme D... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants Wainé et Woody A..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis par M. C... A... lors de l'accident dont il a été victime le 5 août 2012. Par un jugement n° 1400880 du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°16BX002294 du 28 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2019, présentée par le ministre de l'intérieur ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été victime, le 5 août 2012, alors qu'il pratiquait le surf sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Leu (La Réunion), de l'attaque d'un requin, à moins de 300 mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion. M. A..., qui a dû subir plusieurs opérations chirurgicales et être amputé de la main droite et de la jambe droite, a demandé, avec son épouse et ses fils, au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. L'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ". Par ailleurs, l'article L. 2215-1 du même code dispose que : " (...) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. En cas de carence du maire sur ce point, il revient au préfet d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la partie du rivage où s'est déroulé l'accident dont a été victime M. A... avait fait l'objet d'un arrêté du maire de Saint-Leu en date du 1er mars 2011 portant réglementation de la baignade, qui la désignait comme un site dangereux, dont l'accès ne pouvait se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade et, d'autre part, qu'avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : " baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls ". En jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, la cour a exactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que, l'autorité municipale ayant rempli l'obligation d'information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n'avoir pas usé du pouvoir de substitution qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

4. En deuxième lieu, en estimant que, tant en raison de ce que M. A... était un surfeur expérimenté, résidant à la Réunion depuis 1981 et connaissant les lieux, qu'en raison des informations fournies par les autorités publiques, l'intéressé ne pouvait ignorer les risques d'attaques de requins et que l'accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

5. Enfin, si les requérants soutiennent que la cour a inexactement qualifié les faits en ne jugeant pas fautive l'absence de réalisation, par le préfet de La Réunion, d'études qui auraient permis d'apprécier l'utilité de prélèvements de requins pour réduire le danger, ce moyen est inopérant, la cour s'étant bornée à répondre au moyen soulevé en appel par les requérants, tiré de ce que le préfet aurait commis une faute en n'ordonnant pas de tels prélèvements. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'arrêt est insuffisamment motivé sur ce point.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit par suite être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme D... A..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

ECLI:FR:XX:2019:422655.20191122
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