Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/10/2019, 422874
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/10/2019, 422874
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 422874
- ECLI:FR:CECHR:2019:422874.20191009
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 octobre 2019
- Rapporteur
- M. Yohann Bouquerel
- Avocat(s)
- SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur la demande qu'il lui a adressée le 13 mars 2013 tendant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement n° 1304081 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille, auquel a été transmis la demande, a rejeté celle-ci.
Par un arrêt n° 15MA02975 du 13 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision implicite de rejet du CNRS et a enjoint à ce dernier de proposer à l'intéressé de signer un contrat à durée indéterminée à effet du 13 mars 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du CNRS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été embauché à dix reprises, entre le 10 mai 2004 et le 22 mars 2011, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) par le CNRS en tant qu'ingénieur d'études spécialisé dans le traitement des images au sein du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM). M. A... a également été employé en contrat de travail à durée déterminée par l'université Provence Aix Marseille I en tant qu'ingénieur d'études au sein du même laboratoire entre mai et juillet 2009, puis entre juin et juillet 2010. Le 6 mai 2011, M. A... a conclu, sous le statut d'auto-entrepreneur, un contrat de prestation de services avec le CNRS et l'université de Provence-Aix-Marseille I pour réaliser une prestation de " traitement d'images Rossetta/Osiris et cométaires " pour le compte du LAM. Un avenant a été signé le 4 mai 2012 pour prolonger le contrat initial pendant 8 mois à compter du 2 mai 2012. Par un courrier du 13 mars 2013, M. A... a demandé au CNRS le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à annuler la décision implicite du CNRS rejetant sa demande du 13 mars 2013. Le CNRS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement et la décision implicite de rejet de la demande du 13 mars 2013, puis lui a enjoint de proposer à M. A... de signer un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions d'informaticien analyste.
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics (...) sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction (...). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de deux courriels de l'administratrice du LAM en date des 27 janvier et 14 février 2011, que le choix de conclure avec M. A... le 6 mai 2011 un contrat de prestation de services en tant qu'auto-entrepreneur avait pour objectif de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Il ressort également de ces pièces que M. A..., en tant qu'auto-entrepreneur, avait pour unique client le CNRS et qu'il a rempli une mission de " traitement d'images Rosetta/Osiris et cométaires " sous l'autorité du responsable de l'équipe " formation des systèmes planétaires " du LAM, en continuité avec la mission de " synthèse des étalonnages de la caméra OSIRIS, du développement du simulateur OSIRIS et interprétation des observations de la comète Tempel 1 " effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu avec le CNRS le 18 juillet 2005. En outre, M. A... a exécuté son contrat de prestation dans les locaux du laboratoire et a reçu une " contribution forfaitaire " d'un niveau analogue à la rémunération qu'il percevait lorsqu'il était employé en contrat à durée déterminée par le CNRS. Dès lors, en jugeant que le recours à un contrat de prestation de services avec M. A... était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En en déduisant que cette période de prestations de service devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la cour a relevé qu'à la date du 22 mars 2011, M. A... avait travaillé pour le compte du CNRS en qualité d'agent contractuel pendant une durée totale de cinq ans et sept mois. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il convient d'y ajouter la durée des services accomplis entre le 2 mai 2011, date d'effet du contrat d'auto-entrepreneur de l'intéressé, et le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012 précitée, ce qui porte la durée des services accomplis auprès du CNRS à un total supérieur aux six années requises par l'article 8 de cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en prenant, de surcroît, en compte la période durant laquelle M. A... a travaillé au LAM dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'université de Provence Aix Marseille I, du 21 mai au 21 juillet 2009 puis du 1er juin au 31 juillet 2010, est en tout état de cause inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique.
Copie en sera adressée à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
ECLI:FR:CECHR:2019:422874.20191009
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur la demande qu'il lui a adressée le 13 mars 2013 tendant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement n° 1304081 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille, auquel a été transmis la demande, a rejeté celle-ci.
Par un arrêt n° 15MA02975 du 13 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision implicite de rejet du CNRS et a enjoint à ce dernier de proposer à l'intéressé de signer un contrat à durée indéterminée à effet du 13 mars 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 17 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du CNRS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été embauché à dix reprises, entre le 10 mai 2004 et le 22 mars 2011, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) par le CNRS en tant qu'ingénieur d'études spécialisé dans le traitement des images au sein du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM). M. A... a également été employé en contrat de travail à durée déterminée par l'université Provence Aix Marseille I en tant qu'ingénieur d'études au sein du même laboratoire entre mai et juillet 2009, puis entre juin et juillet 2010. Le 6 mai 2011, M. A... a conclu, sous le statut d'auto-entrepreneur, un contrat de prestation de services avec le CNRS et l'université de Provence-Aix-Marseille I pour réaliser une prestation de " traitement d'images Rossetta/Osiris et cométaires " pour le compte du LAM. Un avenant a été signé le 4 mai 2012 pour prolonger le contrat initial pendant 8 mois à compter du 2 mai 2012. Par un courrier du 13 mars 2013, M. A... a demandé au CNRS le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à annuler la décision implicite du CNRS rejetant sa demande du 13 mars 2013. Le CNRS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement et la décision implicite de rejet de la demande du 13 mars 2013, puis lui a enjoint de proposer à M. A... de signer un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions d'informaticien analyste.
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics (...) sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction (...). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de deux courriels de l'administratrice du LAM en date des 27 janvier et 14 février 2011, que le choix de conclure avec M. A... le 6 mai 2011 un contrat de prestation de services en tant qu'auto-entrepreneur avait pour objectif de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Il ressort également de ces pièces que M. A..., en tant qu'auto-entrepreneur, avait pour unique client le CNRS et qu'il a rempli une mission de " traitement d'images Rosetta/Osiris et cométaires " sous l'autorité du responsable de l'équipe " formation des systèmes planétaires " du LAM, en continuité avec la mission de " synthèse des étalonnages de la caméra OSIRIS, du développement du simulateur OSIRIS et interprétation des observations de la comète Tempel 1 " effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu avec le CNRS le 18 juillet 2005. En outre, M. A... a exécuté son contrat de prestation dans les locaux du laboratoire et a reçu une " contribution forfaitaire " d'un niveau analogue à la rémunération qu'il percevait lorsqu'il était employé en contrat à durée déterminée par le CNRS. Dès lors, en jugeant que le recours à un contrat de prestation de services avec M. A... était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En en déduisant que cette période de prestations de service devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la cour a relevé qu'à la date du 22 mars 2011, M. A... avait travaillé pour le compte du CNRS en qualité d'agent contractuel pendant une durée totale de cinq ans et sept mois. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il convient d'y ajouter la durée des services accomplis entre le 2 mai 2011, date d'effet du contrat d'auto-entrepreneur de l'intéressé, et le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012 précitée, ce qui porte la durée des services accomplis auprès du CNRS à un total supérieur aux six années requises par l'article 8 de cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en prenant, de surcroît, en compte la période durant laquelle M. A... a travaillé au LAM dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'université de Provence Aix Marseille I, du 21 mai au 21 juillet 2009 puis du 1er juin au 31 juillet 2010, est en tout état de cause inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique.
Copie en sera adressée à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.