CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/10/2019, 18BX00373, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/10/2019, 18BX00373, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
- N° 18BX00373
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
29 octobre 2019
- Président
- Mme JAYAT
- Rapporteur
- M. Romain ROUSSEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Beaussais-Vitré lui a délivré au nom de l'État un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 372 n'est pas réalisable.
Par un jugement n° 1601123 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en ne précisant pas la densité des constructions à proximité du terrain d'assiette du projet en litige, le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- en jugeant que le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans une partie urbanisée de la commune, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; même à supposer que le projet soit situé en bordure d'une partie urbanisée de la commune, il a pour effet d'étendre le périmètre de cette partie urbanisée, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, le 19 janvier 2016, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation. Par arrêté du 27 avril 2016, le maire de Beaussais-Vitré (79) lui a délivré au nom de l'État un certificat d'urbanisme indiquant que son projet n'est pas réalisable. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de M. B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme en litige en censurant les deux motifs sur lesquels le maire s'est fondé, à savoir, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et, d'autre part, que le projet ne respecte pas la distance de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental entre un bâtiment d'élevage bovin et un immeuble d'habitation occupé par un tiers.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en a jugé le tribunal, que si une partie de la parcelle cadastrée A n° 372, terrain d'assiette du projet en litige, d'une superficie de 2 090 m², est incluse dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment d'élevage bovin implanté à proximité, et quand bien même une sépulture privée est implantée sur cette parcelle, le projet de construction d'une maison d'habitation de 150 m² est réalisable sans méconnaître le règlement sanitaire départemental sur le terrain restant. Dans ces conditions, en considérant que le projet ne respectait pas la distance de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental entre un bâtiment d'élevage bovin et un immeuble d'habitation occupé par un tiers, le maire a commis une erreur d'appréciation.
4. En revanche, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
5. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Vitré était dotée d'une carte communale à la date de sa fusion avec la commune de Beaussais le 1er janvier 2013, la parcelle cadastrée A n° 372, terrain d'assiette du projet en litige, est située sur le territoire de l'ancienne commune de Beaussais, laquelle n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale à la date du certificat d'urbanisme en litige.
7. Il ressort encore des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A n° 372 est située à environ deux kilomètres du bourg de Beaussais, dans un vaste secteur naturel et agricole. Si six maisons d'habitation et une exploitation agricole sont implantées à proximité, cette partie du territoire communal n'est pas caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, le projet en litige, qui consiste en la réalisation d'une maison d'habitation de 150 m², aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a indiqué que la parcelle cadastrée A n° 372 ne peut être utilisée pour la réalisation du projet en litige.
8. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet est prévu en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
9. Dès lors, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'illégalité de ce motif pour annuler l'arrêté pris au nom de l'État par le maire de Beaussais-Vitré.
10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.
11. La circonstance que l'élevage bovin situé à proximité ne respecterait pas la règlementation sanitaire est sans incidence sur la régularité du certificat d'urbanisme attaqué. Il en est de même de la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour la construction d'habitations à proximité d'un élevage ou d'un monument classé.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Beaussais-Vitré du 27 avril 2016.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres et à la commune de Beaussais-Vitré.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 18BX00373
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Beaussais-Vitré lui a délivré au nom de l'État un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A n° 372 n'est pas réalisable.
Par un jugement n° 1601123 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en ne précisant pas la densité des constructions à proximité du terrain d'assiette du projet en litige, le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- en jugeant que le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans une partie urbanisée de la commune, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; même à supposer que le projet soit situé en bordure d'une partie urbanisée de la commune, il a pour effet d'étendre le périmètre de cette partie urbanisée, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, le 19 janvier 2016, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation. Par arrêté du 27 avril 2016, le maire de Beaussais-Vitré (79) lui a délivré au nom de l'État un certificat d'urbanisme indiquant que son projet n'est pas réalisable. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de M. B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme en litige en censurant les deux motifs sur lesquels le maire s'est fondé, à savoir, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et, d'autre part, que le projet ne respecte pas la distance de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental entre un bâtiment d'élevage bovin et un immeuble d'habitation occupé par un tiers.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en a jugé le tribunal, que si une partie de la parcelle cadastrée A n° 372, terrain d'assiette du projet en litige, d'une superficie de 2 090 m², est incluse dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment d'élevage bovin implanté à proximité, et quand bien même une sépulture privée est implantée sur cette parcelle, le projet de construction d'une maison d'habitation de 150 m² est réalisable sans méconnaître le règlement sanitaire départemental sur le terrain restant. Dans ces conditions, en considérant que le projet ne respectait pas la distance de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental entre un bâtiment d'élevage bovin et un immeuble d'habitation occupé par un tiers, le maire a commis une erreur d'appréciation.
4. En revanche, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
5. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Vitré était dotée d'une carte communale à la date de sa fusion avec la commune de Beaussais le 1er janvier 2013, la parcelle cadastrée A n° 372, terrain d'assiette du projet en litige, est située sur le territoire de l'ancienne commune de Beaussais, laquelle n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale à la date du certificat d'urbanisme en litige.
7. Il ressort encore des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A n° 372 est située à environ deux kilomètres du bourg de Beaussais, dans un vaste secteur naturel et agricole. Si six maisons d'habitation et une exploitation agricole sont implantées à proximité, cette partie du territoire communal n'est pas caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, le projet en litige, qui consiste en la réalisation d'une maison d'habitation de 150 m², aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a indiqué que la parcelle cadastrée A n° 372 ne peut être utilisée pour la réalisation du projet en litige.
8. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet est prévu en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
9. Dès lors, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'illégalité de ce motif pour annuler l'arrêté pris au nom de l'État par le maire de Beaussais-Vitré.
10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.
11. La circonstance que l'élevage bovin situé à proximité ne respecterait pas la règlementation sanitaire est sans incidence sur la régularité du certificat d'urbanisme attaqué. Il en est de même de la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour la construction d'habitations à proximité d'un élevage ou d'un monument classé.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Beaussais-Vitré du 27 avril 2016.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres et à la commune de Beaussais-Vitré.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00373