CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 29/10/2019, 17BX02650, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... et ses enfants, Elodie, Mikael et Quentin C..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle La Poste a refusé de reconnaitre imputable au service le décès de leur époux et père.

Par un jugement n° 1505128 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 septembre 2015 et a enjoint à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service du décès de M. C... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2017 et le 5 décembre 2018, La Poste, représentée par Me F..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se limitant à apprécier les circonstances de temps et de lieu du décès alors qu'il aurait dû examiner le lien entre l'accident et le service ;
- aucun lien ne peut être fait entre les conditions d'exécution du service par M. C... et son accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017 et des pièces produites le 3 décembre 2018, Mme C... et ses enfants, représentés par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que La Poste leur verse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucun des moyens n'est fondé ;
- il existait bien un lien entre l'accident cardiaque de M. C... et son stress au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... I...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant La Poste, et de Me H..., représentant Mme G... C... et ses enfants.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né en février 1956, était fonctionnaire de la Poste au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur affecté aux fonctions de gestionnaire courrier et documents au sein du pôle " numérisation et traitement images " du Centre financier de Bordeaux. Le 17 décembre 2014 alors qu'il était en service, il est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Son épouse, Mme C..., et leurs trois enfants, Mikael, Elodie et Quentin, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle la Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès. Par un jugement n° 1505128 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 septembre 2015 et a enjoint à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service du décès de M. C... dans un délai de deux mois. La Poste relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il ressort des pièces du dossier, que le syndrome coronarien aigu à l'origine du décès de M. C... s'est manifesté aux alentours de 8 heures 30 du matin le 17 décembre 2014, alors que celui-ci avait pris ses fonctions à 5 heures 30 et que les tâches qui lui étaient confiées étaient habituelles. La circonstance invoquée par la Poste et tirée de ce que M. C... souffrait d'une pathologie thyroïdienne, dès lors qu'il ressort des éléments médicaux produits que cette maladie était traitée et équilibrée par l'administration de Levothyrox, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de considérer qu'existeraient des circonstances particulières qui permettraient de détacher du service cet accident cardio-vasculaire du service dont M. C... a été victime le 17 décembre 2014, lequel, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, doit être regardé comme un accident de service.

5. Par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 septembre 2015 de la directrice du centre financier de la Poste refusant de reconnaître le décès de M. C... comme étant imputable au service.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C... et ses enfants, Elodie, Mikael et Quentin Marrots, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :


Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à Mme C... et ses enfants, Elodie, Mikael et Quentin C..., la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts C... et à La Poste.




Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. G... Naves, président,
Mme E... I..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

La rapporteure,
Fabienne I... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.




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N°17BX02650



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