Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 424812
Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 424812
Conseil d'État - 3ème chambre
- N° 424812
- ECLI:FR:CECHS:2019:424812.20191024
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
24 octobre 2019
- Rapporteur
- M. Sylvain Monteillet
- Avocat(s)
- SCP LEVIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Prologia a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie.
Par un jugement n° 1600628 du 5 juillet 2018, le magistrat du tribunal administratif de La Réunion désigné pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative a donné acte du désistement de la société Prologia.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2018 et 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prologia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Prologia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Prologia a été invitée, par une lettre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif en date du 14 mai 2018 transmise au moyen de l'application Télérecours, reçue par son avocat le 15 mai 2018 à 16 heures 49, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu'à défaut de cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire déposé au greffe du tribunal, au moyen de l'application Télérecours, le lundi 18 juin 2018 à 21 heures 44, la société Prologia a maintenu l'intégralité des conclusions de sa demande. Or, le délai d'un mois imparti à la société a commencé à courir le 16 mai 2018 à zéro heure et a expiré le premier jour ouvrable suivant le dimanche 17 juin 2018, soit le lundi 18 juin 2018 à minuit. Par suite, en jugeant que le mémoire de la société Prologia, transmis le 18 juin 2018, n'était pas parvenu à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Prologia est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Prologia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : L'Etat versera à la société Prologia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Prologia et au ministre des comptes et de l'action publics.