Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 417095

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La société Techmeta Participations a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006. Par un jugement n° 1201038 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY00366 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Techmeta Participations contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Techmeta Participations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Techmeta Participations ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Techmeta Participations était notamment nue-propriétaire de 2 560 actions de la société Techmeta, dont l'usufruit était détenu par Mme A.... Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, enregistré le 12 juin 2006 au service des impôts des entreprises d'Annecy-le-Vieux, Mme A... a déclaré renoncer à l'usufruit viager qu'elle possédait sur ces actions. A l'issue d'un contrôle des résultats déclarés par la société Techmeta Participations pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, l'administration a constaté que, si la nue-propriété des 2 560 actions de la société Techmeta était inscrite à l'actif de la société Techmeta Participations, rien n'y retranscrivait la valeur des droits supplémentaires acquis par celle-ci du fait de la renonciation par Mme A... à l'usufruit de ces mêmes actions. L'administration a estimé que l'acquisition de ces droits supplémentaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006 s'était traduite par un accroissement de son actif net correspondant à un profit imposable en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dont elle a arrêté le montant à partir de la valeur de l'usufruit mentionnée dans l'acte du 10 mai 2006. La société Techmeta Participations a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 en conséquence de cette rectification de ses résultats déclarés. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 30 novembre 2015. La société Techmeta Participations se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2017 qui a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 578 du code civil : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ". Aux termes de l'article 595 du même code : " L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit (...) ". Aux termes de l'article 617 du même code : " L'usufruit s'éteint : / Par la mort de l'usufruitier ; / Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; / Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; / Par le non-usage du droit pendant trente ans ; / Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi ". Aux termes de l'article 621 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé ". Enfin, aux termes de l'article 622 du même code : " Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code civil, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance, qui n'est soumise par la loi à aucune forme spéciale et qui entraîne, sous réserve que la volonté de renoncer de l'usufruitier soit certaine et non équivoque, extinction de l'usufruit, ne constitue pas nécessairement une donation. Dès lors, en jugeant que l'extinction de l'usufruit du fait de la renonciation de l'usufruitier équivaut à une cession à titre gratuit de cet usufruit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société Techmeta Participations est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ".

6. Lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l'article 38 du code général des impôts, la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise.

7. Il découle de ce qui a été dit au point 6 que, du fait de la renonciation de Mme A... à l'usufruit viager qu'elle détenait sur 2 560 actions de la société Techmeta dont la société Techmeta Participations était nue-propriétaire, celle-ci a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d'aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d'un bénéfice imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l'usufruit tel qu'évalué à la date du 10 mai 2006.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Techmeta Participations n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Techmeta Participations devant la cour administrative d'appel et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Techmeta Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.


ECLI:FR:CECHR:2019:417095.20191014
Retourner en haut de la page