CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/09/2019, 17DA01359, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), et l'association " Mirage éolien ", ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré à la société MSE La Tombelle un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guiscard ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région Picardie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont rejeté respectivement le recours gracieux et le recours hiérarchique formés à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement nos1500296,1500480 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2019, les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), et l'association " Mirage éolien ", représentées par Me E... D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2014 et les décisions rejetant le recours gracieux et le recours hiérarchique formés à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE La Tombelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publique ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;
- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... F..., représentant la commune de Guiscard et autres, et de Me C... G..., représentant la MSE La Tombelle.


Considérant ce qui suit :

1. La société MSE La Tombelle a déposé le 10 janvier 2012 une demande de permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guiscard. Le préfet de la région Picardie a délivré cette autorisation par arrêté du 30 juillet 2014. Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), et l'association " Mirage éolien " relèvent appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Devant les premiers juges, les demandeurs ont invoqué un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 12 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard, interdisant sur les voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations. A l'appui de ce moyen, les demandeurs ont soutenu que : " aucune place de stationnement au sein du parc éolien n'est envisagée, alors qu'il ne fait aucun doute que des véhicules devront nécessairement être stationnés sur place lors de l'entretien et de la maintenance des installations ". Les premiers juges ont écarté ce moyen en se bornant à relever qu'il était inopérant " à propos de l'exécution des travaux ", sans répondre, ce faisant, au moyen tel qu'il avait été articulé par les demandeurs, lesquels n'avaient pas soutenu que les exigences imposées par les dispositions de cet article A 12 seraient méconnues pendant la phase de construction des éoliennes et du poste de livraison, mais une fois cette construction achevée. Le jugement attaqué est, ainsi, insuffisamment motivé et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Guiscard et autres devant le tribunal administratif d'Amiens.


Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la compétence du préfet de région :

5. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

6. Par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a décidé d'évoquer la compétence en matière de demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter des éoliennes terrestres à compter du 30 juin 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, afin d'assurer " à l'échelle des trois départements de la région Picardie, l'harmonisation de l'instruction des dossiers et des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Cet arrêté permet ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 mentionné au point précédent, de coordonner, pour une durée limitée et qui n'est pas manifestement excessive, l'instruction et la délivrance des permis de construire susceptibles de favoriser le développement de l'énergie éolienne et de respecter ainsi les objectifs internationaux de la France relatifs à la réduction des gaz à effet de serre visés dans l'arrêté préfectoral d'évocation. La circonstance que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie comprenant le schéma régional éolien, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016 est resté sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'évocation dès lors que le préfet de région a entendu maintenir un cadre d'implantation cohérent des éoliennes en Picardie.

7. Par suite, la commune de Guiscard et autres ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de région n'avait pas régulièrement évoqué sa compétence relative à la délivrance des permis de construire des éoliennes et que, par conséquent, l'arrêté préfectoral en litige aurait été signé par une autorité incompétente.


En ce qui concerne l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de cet article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte : " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

9. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code précité doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.

10. Les parcelles cadastrées n° ZI n° 1, ZI n° 15, ZI, n° 20 et ZI n° 25, sur lesquelles le parc éolien est projeté, n'appartiennent pas à la société MSE La Tombelle. Cette dernière a joint à sa demande de permis de construire l'attestation qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis ainsi que, d'ailleurs, les attestations des propriétaires de ces parcelles autorisant l'exécution des travaux et la réalisation des ouvrages relatifs à la demande de permis de construire. Si les propriétaires de la parcelle ZI n° 20 ont donné à bail celle-ci, et si les preneurs à bail de cette parcelle ont exprimé leur désaccord au projet de parc éolien et ont informé le préfet de région, ces circonstances sont sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles la demande de permis de construire peut, comme en l'espèce, être adressée par une personne attestant être autorisée par le propriétaire à exécuter les travaux, et ne caractérise pas une fraude de la part de la pétitionnaire.

11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la participation du public :

12. Aux termes du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (...) ".

13. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". L'article L. 123-2 du même code prévoit : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : (...) - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ". D'autre part, selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, alors applicable : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ".

14. Eu égard à l'objet de l'enquête publique tel qu'il est défini par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ces différentes dispositions législatives constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 du code, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.

15. Le 1° du I de l'article L. 123-2 prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas, sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1. Toutefois, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 122-1, et du tableau qui lui est annexé, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, alors applicable, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, alors applicable. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 120-1-1 ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

16. En l'espèce, les éoliennes projetées, d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire en litige.

17. Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) / 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres (...) ".

18. S'il résulte de ces dispositions qu'un projet soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement doit faire l'objet d'une procédure d'information et de participation du public préalablement à la délivrance de l'autorisation permettant sa mise en oeuvre, elles n'exigent pas, dans le cas où cette mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une procédure d'information et de participation du public.

19. Dès lors, la commune de Guiscard et autres ne sont pas fondées à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour la même raison, elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance des permis de construire en litige, une procédure d'information comportant la mise à la disposition du public des demandes de permis de construire.

En ce qui concerne les consultations exigées par le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :

20. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

21. Si l'application des dispositions précitées du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 n'était pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire, cette circonstance n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'en préciser le champ d'application. La loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune ou des communes où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires, qui doivent s'entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Enfin, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application des dispositions législatives, sans en restreindre le champ d'application. La commune de Guiscard et autres ne sont ainsi pas fondées à soutenir que les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, en restreignant le champ d'application de la loi, sont entachées d'illégalité.

22. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

23. Ni les communes de Crisolles, Quesmy, Maucourt, Guivry, Villeselve, Flavy-le-Meldeux, Esmery-Hallon, ni la communauté de communes de Chauny-Tergnier ne sont limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet de parc éolien. Dès lors, et en application des dispositions précitées, ces communes n'avaient pas à être consultées sur la demande de permis de construire.

24. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne les accords préalables exigés par les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et L. 6352-1 du code des transports :

25. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

26. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord.

27. D'une part, M. H..., qui a signé l'accord du ministre de l'aviation civile en date du 25 janvier 2011, disposait pour ce faire d'une délégation régulière qui lui a été délivrée le 13 septembre 2010 par la directrice de la sécurité de l'aviation civile, laquelle disposait elle-même d'une délégation de signature régulière résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, en vertu duquel la nomination en qualité de directeur d'administration centrale vaut délégation du ministre, et qui pouvait elle-même déléguer sa signature à un agent de catégorie A en vertu des dispositions de l'article 3 du même décret. Si l'avis émis par M. H... porte la date du 25 janvier 2011, alors que la demande de permis a été déposée le 10 janvier 2012, il ressort de la référence du permis de construire mentionnée dans sa lettre, que cette date mentionnée du 25 janvier 2011 résulte d'une simple erreur matérielle.

28. D'autre part, l'accord émis par M. B... le 23 avril 2012 pour le ministre chargé de la défense, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été donnée par le premier ministre et le ministre de la défense, par décret du 23 novembre 2011, est régulier

29. Le moyen tiré de l'absence de délivrance des accords préalables du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense manque en fait, et doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public :

30. D'une part, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". En vertu de ces dispositions, une construction est subordonnée à l'accord du gestionnaire du domaine, laquelle doit être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public. En revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire.

31. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publique : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".

32. Si les voies communales sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques constituant le réseau interne du parc éolien font partie du domaine public de la commune de Guiscard, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs tréfonds concourent à leur utilisation et en constituent ainsi l'accessoire indissociable. Ces tréfonds ne font donc pas partie du domaine public communal. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces câbles nécessitent un aménagement permanent de ces voies communales.

33. La construction nécessitant seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le projet architectural :

34. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (...) ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

35. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

36. D'une part, la notice du projet architectural jointe au dossier de demande indique que le poste de livraison sera positionné à proximité de l'éolienne n° 1, que ses dimensions seront de 12,10 m sur 3,40 m, qu'il sera de couleur verte, à l'instar des postes de transformation. Ce dossier comprend également des documents graphiques situant précisément le poste de livraison, notamment par rapport à l'éolienne n° 1, un schéma présentant une coupe du poste de livraison permettant d'apprécier son volume, et une planche présentant les différentes vues (pignon, avant, arrière) de celui-ci. Si le projet architectural n'indique pas, s'agissant du poste de livraison, les matériaux utilisés, leur rendu ainsi que le traitement réservé au toit de cet édifice et à ses trois portes, le dossier de demande, eu égard aux indications de la notice du projet architectural, et compte tenu de l'isolement du poste de livraison au pied d'un parc éolien, permettait à l'autorité administrative de porter, en toute connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, y compris s'agissant du poste de livraison, au regard de la réglementation applicable.

37. D'autre part, cette notice indique que les câbles de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution d'électricité seront enterrés.

38. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages et au patrimoine architectural et historique :

39. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

40. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

41. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du parc éolien projeté s'inscrit dans l'entité paysagère du Noyonnais, qui présente un relief doux combinant collines et vallons, et caractérisé par la prédominance de grandes cultures à champs ouverts. Le terrain d'assiette du projet n'est pas compris dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un site naturel. Le secteur est déjà traversé par une ligne à haute tension et il existe par ailleurs quatre parcs éoliens dans un rayon de 15 km autour du projet.

42. L'étude d'impact expose que la visibilité du parc éolien sera forte dans une aire immédiate d'un rayon de 1 Km mais moyenne dans le secteur rapproché de 5 Km, puis faible, voire négligeable au-delà. En effet, il ressort du rapport de l'inspection des installations classées du 19 novembre 2013 que la topologie des lieux et la présence de forêts restreignent les zones de visibilité du parc éolien, notamment en ce qui concerne la cathédrale de Noyon, qui sera certes en covisibilité mais avec un impact atténué par l'éloignement de 10 km entre les deux éléments, la chapelle funéraire de Guiscard, qui n'est d'ailleurs classée que pour son intérieur, et l'église de Quesmy, avec laquelle n'existe qu'une covisibilité mineure. La visibilité du projet sera par ailleurs réduite grâce aux mesures compensatoires, consistant en un aménagement des abords des hameaux et une densification de certaines ceintures végétales entre le hameau de Buchoire et le bourg de Guiscard, sur la route départementale 130, ainsi qu'en sortie du hameau de Buchoire, sur la route départementale 128.

43. Au regard de ce qui précède, le permis de construire en litige n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni dans l'application de celles, de portée strictement équivalente, de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard.

En ce qui concerne les conditions de desserte :

44. L'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense, contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / En cas de construction à usage d'habitation, l'accès à celle-ci sera commun à l'accès aux bâtiments d'exploitation ".

45. Ces dispositions définissent les caractéristiques auxquelles doit répondre la desserte de la construction une fois achevée, et ne régissent pas les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet durant la phase des travaux de construction. Ainsi, la commune de Guiscard et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions en se bornant à invoquer, à l'appui de ce moyen, la circonstance que les voies de circulation permettant l'accès au site d'implantation des éoliennes seraient trop étroites pour le passage des camions devant, à l'occasion de l'organisation de convois exceptionnels, amener les éléments structurels du futur parc éolien.

46. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les places de stationnement :

47. L'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard dispose que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations doit être assuré en dehors des voies publiques ".

48. Le dossier de demande de permis de construire prévoit la mise en place de plateformes de levage, situées en dehors des voies de circulation. La société MSE La Tombelle fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ces plateformes seront maintenues pour l'exploitation et la maintenance des éoliennes. La commune de Guiscard et autres ne soutiennent pas que ces plateformes, permettant le stationnement des véhicules, ne correspondront pas aux besoins de la construction, c'est-à-dire à l'exploitation et à la maintenance des éoliennes.

49. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guiscard doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement :

50. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ".

51. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

52. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs espèces de chauves-souris sont présentes sur le site d'implantation du projet, et que l'éolienne n° 4 est située à 175 m des lisières arborées, ce qui, ainsi que l'indique l'étude faune-flore annexée à l'étude d'impact, est susceptible d'engendrer des collisions pour certaines espèces d'entre elles, telles les noctules de Leisler. Cependant, le pétitionnaire a prévu, à ce titre, d'arrêter le fonctionnement de l'éolienne n° 4 deux heures avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil de début juin à fin octobre. Il a également prévu la mise en place d'un protocole de suivi, destiné à évaluer les " situations à risques " pour les chiroptères, et consistant en la mise en place, entre avril et octobre, d'un matériel enregistrant les ultrasons émis par les chiroptères, les durées d'enregistrement étant adaptées en fonction des heures de coucher et de lever du soleil, et devant permettre de définir dans quelles situations et pendant quelles périodes les chiroptères fréquentent l'environnement proche de cette éolienne et, ainsi, dans quelles conditions celle-ci devra être arrêté afin d'atténuer les risques de collision. La commune de Guiscard et autres, qui n'établissent pas le caractère insuffisant de ces mesures destinées à éviter ces risques de collisions, ne sont pas fondées à soutenir qu'il appartenait au préfet de la région Picardie d'assortir le permis de construire en litige d'une prescription consistant en un déplacement de l'éolienne n° 4.

53. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

54. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guiscard et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré à la société MSE La Tombelle un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région Picardie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont rejeté respectivement le recours gracieux et le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté.

En ce qui concerne les frais liés au procès :

55. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société MSE La Tombelle, qui ne sont pas parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Guiscard et autres réclament au titre des frais liés au litige.

56. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelantes le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société MSE La Tombelle.






DÉCIDE :





Article 1er : Le jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1500296 est annulé.


Article 2 : La demande présentée par la commune de Guiscard et autres devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de la commune de Guiscard et autre présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), et l'association " Mirage éolien " verseront solidairement à la société MSE La Tombelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guiscard, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société MSE La Tombelle, et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de l'Oise.

N°17DA01359 15



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