Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12/07/2019, 422542

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Montauban (Tarn-et-Garonne) a délivré à M. B... D...un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole équipée en toiture de panneaux photovoltaïques. M. et Mme A...et M. et Mme C...ont demandé au même tribunal l'annulation du permis de construire modificatif délivré par arrêté du 30 octobre 2014. Par un jugement n° 1304989, 1405723 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés.

Par un arrêt n° 16BX00192 du 25 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2018 et 2 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et de M. et Mme C..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D...et à la SCP Boullez, avocat de M. et Mme A...et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., exploitant agricole, est propriétaire à Montauban de près de 5 hectares et demi de terres, dont près de 2 hectares font l'objet d'une exploitation agricole, notamment sous des serres froides en tunnels d'une surface de près de 0,2 hectare destinées à une production maraîchère diversifiée. Par des arrêtés du 11 juillet 2013 et du 30 octobre 2014, le maire de Montauban a délivré à M. D... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'une serre de production maraîchère, d'une surface de près de 2 hectares, d'une longueur de 216 mètres et d'une largeur de 95 mètres pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture, cet aspect du projet étant pris en charge par la société Fonroche Investissements qui détiendra le droit de vendre l'électricité produite. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 25 mai 2018 contre lequel M. D... se pourvoit en cassation, a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme A...et de M. et MmeC..., annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 juillet 2013 et du 30 octobre 2014.

2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban : " 1 / Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : 1 Les constructions et installations nécessaires à 1'activité agricole (...) ".

3. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

4. Pour juger que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l'exploitation agricole de M. D...en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi, s'est fondée sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu'une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité pour juger que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole. En statuant ainsi, alors que l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A...et de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mai 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : M. et Mme A...et M. et Mme C...verseront solidairement à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...et de M. et Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.B... D..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C... et à la commune de Montauban.

ECLI:FR:CECHR:2019:422542.20190712
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