Conseil d'État, 5ème chambre, 08/07/2019, 418957, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Par une décision du 11 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre le jugement du 12 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris en tant seulement que ce jugement se prononce sur la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de son absence de relogement pour la période postérieure au 16 mars 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 17 octobre 2014. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 48 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 12 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une décision du 11 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre ce jugement en tant qu'il se prononce sur la réparation des préjudices postérieurs au 16 mars 2017.

2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ".

3. D'autre part, aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé (...) ". Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. / (...) / Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission. " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " ; Aux termes de l'article R. 441-2-2 : " (...) La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : (...) h) Type de logement recherché et localisation souhaitée (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B..., en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'était pas tenu par ce souhait et qu'il devait proposer à l'intéressé un logement social dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d'autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

7. M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l'instruction que le loyer de l'appartement qu'il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s'élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d'une allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 470 euros et d'une aide au logement d'un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu'il occupait dans l'attente d'un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d'une superficie de 40 m², excède les besoins d'une personne seule, il résulte de l'instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L'abstention de l'Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d'existence qu'il y a lieu d'évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s'étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n'est pas contesté qu'il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d'un montant de 640 euros.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...une indemnité de 640 euros au titre de la période de responsabilité s'étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


ECLI:FR:CECHS:2019:418957.20190708
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