Conseil d'État, 9ème chambre, 21/06/2019, 411740, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème chambre, 21/06/2019, 411740, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème chambre
- N° 411740
- ECLI:FR:CECHS:2019:411740.20190621
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 juin 2019
- Rapporteur
- M. Sylvain Humbert
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Ceciaa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1409686 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15VE03887 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Ceciaa, annulé ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe afférents à la vente de lecteurs-dictaphones numériques, de lecteurs d'étiquettes parlants, de décodeurs TNT vocaux, de mètres-enrouleurs parlants avec niveau à bulle, de détecteurs de couleurs parlants, de lecteurs parlants de billets de banque, de calculatrices parlantes et de jeux pédagogiques adaptés, de manuels d'aide à l'apprentissage du braille et du livre Cécimédia et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ceciaa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Ceciaa ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ceciaa a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur des matériels destinés aux personnes aveugles et malvoyantes qu'elle commercialisait et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a partiellement déchargé la société des impositions en litige, sans toutefois contester la décharge de la taxe concernant la vente de lecteurs-dictaphones numériques.
2. En vertu du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts, en vigueur au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, puis du c du 2° du A de l'article 278-0 bis de ce code, applicable à compter du 1er janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations de vente " d'équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ". Le point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts établit la liste des équipements conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes bénéficiant du taux réduit, qui est composée des " appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ", des " téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques " et des " cartes électroniques et logiciels spécialisés ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décodeurs TNT, les mètre-enrouleurs et les calculatrices commercialisés par la société Ceciaa correspondent à des matériels similaires aux objets destinés au grand public, auxquels a été ajoutée une fonctionnalité vocale afin d'en permettre l'usage par des personnes aveugles ou malvoyantes. Les lecteurs d'étiquettes, les détecteurs de couleurs et les lecteurs de billets de banque qu'elle commercialise également sont des matériels permettant l'identification par ces personnes d'objets du quotidien, des couleurs et du montant des billets de banque. Les poupées, les jeux d'échecs et les jeux de Puissance 4 vendus par la société correspondent quant à eux à des jouets classiques adaptés afin de permettre une identification tactile. Si ces matériels ont été conçus exclusivement pour les personnes aveugles ou malvoyantes, ils ne constituent ni des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief, ni des cartes électroniques et logiciels spécialisés, seuls équipements figurant sur la liste définie au point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts. Il en est de même des livres électroniques destinés aux malvoyants auxquels la cour a assimilé le dispositif " Cécimédia ". Par suite, en jugeant que de tels produits faisaient partie des équipements spéciaux énumérés au point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Ce motif suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé la société Ceciaa des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la vente de ces produits au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 avril 2017 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Ceciaa des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à raison de la vente des équipements énumérés au point 3 de la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation définie à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ceciaa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la Société Ceciaa.
ECLI:FR:CECHS:2019:411740.20190621
La société Ceciaa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1409686 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15VE03887 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Ceciaa, annulé ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe afférents à la vente de lecteurs-dictaphones numériques, de lecteurs d'étiquettes parlants, de décodeurs TNT vocaux, de mètres-enrouleurs parlants avec niveau à bulle, de détecteurs de couleurs parlants, de lecteurs parlants de billets de banque, de calculatrices parlantes et de jeux pédagogiques adaptés, de manuels d'aide à l'apprentissage du braille et du livre Cécimédia et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ceciaa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Ceciaa ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ceciaa a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur des matériels destinés aux personnes aveugles et malvoyantes qu'elle commercialisait et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a partiellement déchargé la société des impositions en litige, sans toutefois contester la décharge de la taxe concernant la vente de lecteurs-dictaphones numériques.
2. En vertu du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts, en vigueur au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, puis du c du 2° du A de l'article 278-0 bis de ce code, applicable à compter du 1er janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations de vente " d'équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ". Le point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts établit la liste des équipements conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes bénéficiant du taux réduit, qui est composée des " appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ", des " téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques " et des " cartes électroniques et logiciels spécialisés ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décodeurs TNT, les mètre-enrouleurs et les calculatrices commercialisés par la société Ceciaa correspondent à des matériels similaires aux objets destinés au grand public, auxquels a été ajoutée une fonctionnalité vocale afin d'en permettre l'usage par des personnes aveugles ou malvoyantes. Les lecteurs d'étiquettes, les détecteurs de couleurs et les lecteurs de billets de banque qu'elle commercialise également sont des matériels permettant l'identification par ces personnes d'objets du quotidien, des couleurs et du montant des billets de banque. Les poupées, les jeux d'échecs et les jeux de Puissance 4 vendus par la société correspondent quant à eux à des jouets classiques adaptés afin de permettre une identification tactile. Si ces matériels ont été conçus exclusivement pour les personnes aveugles ou malvoyantes, ils ne constituent ni des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief, ni des cartes électroniques et logiciels spécialisés, seuls équipements figurant sur la liste définie au point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts. Il en est de même des livres électroniques destinés aux malvoyants auxquels la cour a assimilé le dispositif " Cécimédia ". Par suite, en jugeant que de tels produits faisaient partie des équipements spéciaux énumérés au point 2 de l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Ce motif suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé la société Ceciaa des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la vente de ces produits au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 avril 2017 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Ceciaa des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à raison de la vente des équipements énumérés au point 3 de la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation définie à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ceciaa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la Société Ceciaa.