CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/06/2019, 18NT02572, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/06/2019, 18NT02572, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 2ème chambre
- N° 18NT02572
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 juin 2019
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Thomas GIRAUD
- Avocat(s)
- AUGER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carolles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1701444 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 11 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Carolles du 2 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carolles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement est entaché d'une erreur de fait dès lors que le terrain de M. B...n'est pas visible de la sommité de la falaise ;
- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, la communauté de communes Granville terre et mer, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Carolles et la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Une note en délibéré présentée par la commune de Carolles et la communauté de communes Granville Terre et mer a été enregistrée le 24 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...est propriétaire à Carolles (Manche) des parcelles cadastrées AE n° 823 et n° 592 situées chemin du Maunet. Par une délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui classe ces parcelles en zone UES. M. B... relève appel du jugement du 30 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ". L'article L. 151-5 du même code relatif au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-17 du même code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". En vertu de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ".
4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Carolles approuvé le 2 juin 2017 définit la zone UES (pages 272 et 273) comme " une zone urbaine spécifique qui intègre et reconnaît le tissu urbain actuellement urbanisé exposé face au littoral, pour lequel des dispositions spécifiques doivent être mises en place pour assurer une bonne prise en compte de l'évolution des constructions dans le grand paysage. La mise en place de cette zone permet de répondre aux objectifs du PADD et notamment pour limiter la pression urbaine sur le front de mer et la frange littorale en réduisant fortement l'intensification urbaine sur les secteurs balnéaires mais aussi sur la frange urbaine située à proximité du littoral (rivage). Les secteurs inclus dans la zone UES peuvent comporter des parcelles bâties ou non situées en totalité ou pour partie à l'intérieur des espaces proches du rivage (EPR). / La mise en place d'une zone UES permettra de répondre aux objectifs du PADD, en ce qu'elle permettra d'établir la transition entre la zone naturelle N et la zone urbaine située sur les franges arrières UC et UE. (...) La zone UES représente un gradient entre terre et mer, c'est pourquoi le règlement de la zone UES autorisera les extensions mesurées des constructions existantes et la réalisation de bâtiments annexes sous conditions ".
5. L'article U-I.1 du règlement du PLU relatif à la zone UES prévoit que : " (...) Cette zone est destinée aux constructions liées à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ". Aux termes de l'article U-I.2.1 du même règlement : " Occupations et utilisation des sols interdites (...) En complément des règles générales pour la zone UEs : / Les constructions nouvelles sauf bâtiments annexes ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. L'objectif 5 de la partie A du projet d'aménagement et de développement durables consiste à " limiter fortement l'intensification urbaine sur les secteurs balnéaires mais aussi sur la frange urbaine située à proximité du littoral (rivage). (...) L'urbanisation linéaire du bord de mer doit être évitée, les constructions doivent être reportées le plus en arrière possible du rivage de la mer " (page 7 du PADD). Il ressort des termes du rapport de présentation du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour objectif de ménager un espace de transition entre la zone UC, densément urbanisée, et UE, un peu moins densément urbanisée, toutes deux situées à l'est, et la zone Nl, inconstructible et située sur la frange littorale ouest. Pour ce faire, ils ont identifié un zonage particulier, nommé UES, pour " sensible ", situé entre les unes et l'autre, qui correspond à une zone moins densément urbanisée, incluse pour partie dans les espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et caractérisée par une situation de co-visibilité fréquente avec la frange littorale.
8. En premier lieu, la parcelle cadastrée AE n° 592 classée en zone UES est située dans ce que le rapport de présentation nomme la zone " P5 ", soit en situation de co-visibilité directe " quasi-permanente " avec la partie sommitale de la falaise de Carolles, même si des écrans notamment végétaux peuvent occulter en certains endroits les constructions depuis la partie du sommet. D'une part, alors que les documents produits par la communauté de communes, et notamment les cartes, classent la parcelle dans une zone située entre 300 et 800 mètres de la sommité de la falaise, le requérant se borne, pour contester la distance en cause à seulement affirmer sans le moindre élément pour le justifier que la parcelle en litige serait distante " de près d'un kilomètre de la sommité de la falaise ". D'autre part, la photographie produite par la communauté de communes, prise depuis le sommet de la falaise, permet de vérifier cette co-visibilité. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'une erreur de fait aurait été commise doit être écarté.
9. En second lieu, d'abord, comme il a notamment été dit au point 7, les auteurs du plan local d'urbanisme ont identifié un zonage particulier pour répondre aux objectifs de préservation du littoral, notamment pour cette zone située en co-visibilité fréquente avec le littoral. Ensuite, seules les extensions de constructions y sont autorisées, et sous certaines conditions, limitant ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant la pression urbaine, et répondant aux objectifs précités. Enfin, si le requérant fait valoir que la parcelle AE 592 se trouve dans un secteur entouré d'habitations, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans produits, que le terrain à l'ouest, tourné vers le littoral, n'est contigu d'aucune construction. De plus, l'habitat au nord, à l'est et au sud de la parcelle est diffus et peu concentré. Ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la parcelle AE 592 serait issue d'un lotissement, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles dont il est propriétaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Granville terre et mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la communauté de communes Granville terre et mer d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes Granville terre et mer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de Carolles et à la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02572
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carolles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1701444 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 11 septembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Carolles du 2 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carolles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement est entaché d'une erreur de fait dès lors que le terrain de M. B...n'est pas visible de la sommité de la falaise ;
- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, la communauté de communes Granville terre et mer, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Carolles et la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Une note en délibéré présentée par la commune de Carolles et la communauté de communes Granville Terre et mer a été enregistrée le 24 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...est propriétaire à Carolles (Manche) des parcelles cadastrées AE n° 823 et n° 592 situées chemin du Maunet. Par une délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui classe ces parcelles en zone UES. M. B... relève appel du jugement du 30 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ". L'article L. 151-5 du même code relatif au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-17 du même code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". En vertu de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ".
4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Carolles approuvé le 2 juin 2017 définit la zone UES (pages 272 et 273) comme " une zone urbaine spécifique qui intègre et reconnaît le tissu urbain actuellement urbanisé exposé face au littoral, pour lequel des dispositions spécifiques doivent être mises en place pour assurer une bonne prise en compte de l'évolution des constructions dans le grand paysage. La mise en place de cette zone permet de répondre aux objectifs du PADD et notamment pour limiter la pression urbaine sur le front de mer et la frange littorale en réduisant fortement l'intensification urbaine sur les secteurs balnéaires mais aussi sur la frange urbaine située à proximité du littoral (rivage). Les secteurs inclus dans la zone UES peuvent comporter des parcelles bâties ou non situées en totalité ou pour partie à l'intérieur des espaces proches du rivage (EPR). / La mise en place d'une zone UES permettra de répondre aux objectifs du PADD, en ce qu'elle permettra d'établir la transition entre la zone naturelle N et la zone urbaine située sur les franges arrières UC et UE. (...) La zone UES représente un gradient entre terre et mer, c'est pourquoi le règlement de la zone UES autorisera les extensions mesurées des constructions existantes et la réalisation de bâtiments annexes sous conditions ".
5. L'article U-I.1 du règlement du PLU relatif à la zone UES prévoit que : " (...) Cette zone est destinée aux constructions liées à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ". Aux termes de l'article U-I.2.1 du même règlement : " Occupations et utilisation des sols interdites (...) En complément des règles générales pour la zone UEs : / Les constructions nouvelles sauf bâtiments annexes ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. L'objectif 5 de la partie A du projet d'aménagement et de développement durables consiste à " limiter fortement l'intensification urbaine sur les secteurs balnéaires mais aussi sur la frange urbaine située à proximité du littoral (rivage). (...) L'urbanisation linéaire du bord de mer doit être évitée, les constructions doivent être reportées le plus en arrière possible du rivage de la mer " (page 7 du PADD). Il ressort des termes du rapport de présentation du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour objectif de ménager un espace de transition entre la zone UC, densément urbanisée, et UE, un peu moins densément urbanisée, toutes deux situées à l'est, et la zone Nl, inconstructible et située sur la frange littorale ouest. Pour ce faire, ils ont identifié un zonage particulier, nommé UES, pour " sensible ", situé entre les unes et l'autre, qui correspond à une zone moins densément urbanisée, incluse pour partie dans les espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et caractérisée par une situation de co-visibilité fréquente avec la frange littorale.
8. En premier lieu, la parcelle cadastrée AE n° 592 classée en zone UES est située dans ce que le rapport de présentation nomme la zone " P5 ", soit en situation de co-visibilité directe " quasi-permanente " avec la partie sommitale de la falaise de Carolles, même si des écrans notamment végétaux peuvent occulter en certains endroits les constructions depuis la partie du sommet. D'une part, alors que les documents produits par la communauté de communes, et notamment les cartes, classent la parcelle dans une zone située entre 300 et 800 mètres de la sommité de la falaise, le requérant se borne, pour contester la distance en cause à seulement affirmer sans le moindre élément pour le justifier que la parcelle en litige serait distante " de près d'un kilomètre de la sommité de la falaise ". D'autre part, la photographie produite par la communauté de communes, prise depuis le sommet de la falaise, permet de vérifier cette co-visibilité. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'une erreur de fait aurait été commise doit être écarté.
9. En second lieu, d'abord, comme il a notamment été dit au point 7, les auteurs du plan local d'urbanisme ont identifié un zonage particulier pour répondre aux objectifs de préservation du littoral, notamment pour cette zone située en co-visibilité fréquente avec le littoral. Ensuite, seules les extensions de constructions y sont autorisées, et sous certaines conditions, limitant ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant la pression urbaine, et répondant aux objectifs précités. Enfin, si le requérant fait valoir que la parcelle AE 592 se trouve dans un secteur entouré d'habitations, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans produits, que le terrain à l'ouest, tourné vers le littoral, n'est contigu d'aucune construction. De plus, l'habitat au nord, à l'est et au sud de la parcelle est diffus et peu concentré. Ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la parcelle AE 592 serait issue d'un lotissement, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles dont il est propriétaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Granville terre et mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la communauté de communes Granville terre et mer d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes Granville terre et mer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de Carolles et à la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02572