CAA de PARIS, 2ème chambre, 29/05/2019, 18PA01317, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1608539/2-1 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 18 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- l'appartement situé avenue Charles Floquet, dans le 7ème arrondissement de Paris, constituait, à la date de sa cession, sa résidence principale au sens de la loi ;
- la période d'occupation de cet appartement est de l8 mois et non de 11 mois ;
- la circonstance que cette période ne serait que de 11 mois est dépourvue de portée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 2 novembre 2018.

Un mémoire a été présenté le 30 avril 2019 par le ministre de l'action et des comptes publics après la clôture de l'instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. A...a acquis le 17 décembre 2009 un appartement situé 16 avenue Charles Floquet, dans le 7ème arrondissement de Paris. Il a placé sous le régime d'exonération prévu, pour les résidences principales, par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente dudit appartement
le 14 juin 2012. Estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, l'administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification en date du 1er septembre 2014. M. A...relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.



2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " . Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

3. M.A..., pour contester l'assujettissement à l'impôt de la plus-value en litige, soutient que l'appartement acquis 16 avenue Charles Floquet, dans le 7ème arrondissement de Paris,
le 17 décembre 2009, et cédé le 14 juin 2012 constituait sa résidence principale depuis 18 mois à la date de la cession. Il verse à l'appui de son affirmation des factures d'électricité faisant état d'une consommation normale à compter du début de l'année 2011 jusqu'en avril 2012, deux courriers d'opérateurs téléphoniques du 28 décembre 2010 et du 18 janvier 2011 relatifs à l'installation d'une ligne ADSL et d'un accès internet haut débit ainsi qu'un formulaire de location d'un emplacement de parking en date du 29 novembre 2010. Il résulte également de l'instruction que des dépenses de mobilier ont été exposées dans le cadre de l'aménagement de son appartement. L'administration ne conteste pas sérieusement que M. A...a eu effectivement usage de cet appartement à compter du mois de juillet 2011, mais fait valoir que l'intéressé ne produit aucune preuve de son déménagement, qu'il n'a entrepris aucune démarche tendant à indiquer son changement d'adresse aux services postaux ou à ses établissements bancaires, qu'il n'a pas fait figurer son adresse parisienne sur ses documents officiels, ni dans les actes constitutifs de sociétés et les actes de ventes d'immeubles ou de cession de titres ou droits sociaux conclus au cours des années 2011 et 2012, qu'il a conservé son ancien domicile à Draveil, et que l'appartement situé à Paris devait être regardé comme une résidence secondaire, ayant d'ailleurs été imposé en cette qualité à la taxe d'habitation au titre des années 2010 et 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que le fils de M. A...est resté dans le domicile familial de Draveil et que le contribuable a été amené, après le décès de sa première épouse, à changer à plusieurs reprises de résidence principale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux éléments produits au dossier, le seul fait que M. A...ait conservé son adresse précédente sur certains documents ou à l'occasion de l'établissement de certains actes ne saurait conduire à regarder l'appartement de Paris, dont l'occupation effective à titre principal est établie par les documents susmentionnés, comme une résidence secondaire. La seule circonstance que l'occupation à titre principal de cet appartement, à supposer qu'elle puisse être regardée comme limitée à 11 mois, ait été brève, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession. Dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à M. A...le bénéfice de l'exonération prévue par lesdites dispositions à l'occasion de la cession du bien situé
16 avenue Charles Floquet, dans le 7ème arrondissement de Paris.





4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1608539/2-1 du 20 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01317



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