Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/05/2019, 423230

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La commune de Langlade a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, à compter du 2 août 2018, de l'association Les Familles A...B...C...du Gard des locaux municipaux situés chemin de la Coste qu'elle occupera alors sans droit ni titre. Par une ordonnance n° 1802176 du 27 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Familles A...B...C...du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Langlade ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Langlade la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de l'association Les Familles A...B...du Gard et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Langlade ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention du 16 février 2012, l'association Les Familles A...de Langlade a transféré à l'association Les Familles A...B...C...du Gard la gestion de la crèche parentale La Farigoulette située dans la commune de Langlade. Par une convention du même jour, la commune de Langlade a conclu avec l'association Les Familles A...B...C...du Gard une convention de partenariat d'une durée d'un an ayant pour objet la mise à la disposition de cette dernière, à titre gratuit, des locaux précédemment occupés par l'association Les Familles A...de Langlade et de définir les modalités d'attribution d'une subvention annuelle pour le financement de la crèche. Cette dernière convention a été reconduite, en dernier lieu par la convention du 27 juin 2017 arrivant à son terme le 1er août 2018. Par un courrier du 27 mars 2018, le maire de Langlade a informé l'association Les Familles A...B...C...du Gard de sa décision de ne pas renouveler à son terme la convention de partenariat du 27 juin 2017. Par une délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de Langlade a décidé d'instituer un service public communal d'accueil permanent et occasionnel de la petite enfance dans les locaux municipaux jusque-là occupés par l'association Les Familles A...B...C...du Gard et d'en confier la gestion à un tiers dans le cadre d'une concession de service public. L'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par la commune de Langlade sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer à compter du 2 août 2018 les locaux municipaux qu'elle occupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 6 août 2018.

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

3. Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la commune de Langlade a décidé, par délibération de son conseil municipal du 5 avril 2018, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition de l'association Les Familles A...B...C...du Gard, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans lesquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée. En retenant, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune de Langlade et que la demande de la commune tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date à laquelle il a statué, l'association Les Familles A...B...C...du Gard occupait régulièrement les locaux en litige, en vertu de la convention de partenariat conclue le 27 juin 2017 et arrivant à son terme le 1er août 2018. Cette association, par un courrier de son conseil du 16 mai 2018, avait pris acte de la volonté de la commune de mettre fin à cette convention. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association Les Familles A...B...C...du Gard aurait manifesté son intention de se maintenir dans les lieux après le 1er août 2018 et de faire obstacle à l'ouverture au public, prévue le 27 août 2018, du service public municipal d'accueil de la petite enfance. Dès lors, en estimant, par son ordonnance du 27 juillet 2018, que les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étaient satisfaites compte tenu de l'opposition manifestée par l'association et des nécessités liées à l'ouverture prochaine de la crèche municipale, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. L'association Les Familles A...B...C...du Gard est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Langlade une somme de 3 000 euros à verser à l'association Les Familles A...B...C...du Gard, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.





D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 27 juillet 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La commune de Langlade versera à l'association Les Familles A...B...C...du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Langlade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Familles A...B...C...du Gard et à la commune de Langlade.

ECLI:FR:CECHR:2019:423230.20190522
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