CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2019, 18LY02757, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2019, 18LY02757, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 1ère chambre - formation à 3
- N° 18LY02757
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
07 mai 2019
- Président
- M. BOUCHER
- Rapporteur
- M. Thierry BESSE
- Avocat(s)
- BOULLOUD ET GAST AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme P...N..., Mme O...B..., Mme U...S..., M. Q... D..., M. K...J..., M. R...F..., M. et Mme T...et Marie-Francoise Sahnoun, M. et Mme I...et Laila Pin, M. et Mme A...et Marie-Claude Blaix, M. et Mme C...et Sylvie L'hospital, M. et Mme H...et Solange Viboud et M. et Mme E...et Michèle Bernard ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Baldoph.
Par un jugement n° 1605170 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, Mme P...N..., M. et Mme T... et Marie-Francoise Sahnoun, M. et Mme I...et Laila Pin, M. et Mme A...et Marie-Claude Blaix, M. et Mme H...et Solange Viboud, M. K...J...et Mme U... S..., représentés par Me M..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole du 13 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, les auteurs du PLU ayant cherché, dans un but d'intérêt privé, à favoriser leurs familles ;
- le classement de diverses parcelles apparaît incohérent et parfois contradictoire avec les réserves ou recommandations du commissaire-enquêteur ;
- le PLU comporte des oublis ;
- le classement du parking des écoles en secteur Ux, du complexe sportif du Frainet en zone N, du nouveau cimetière en zone A ou N, du secteur du Verger en zone A, du sud de la zone AOC du Ronjou en secteur Av sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le PLU ne classe pas le boisement du secteur Pré Martin en espace boisé classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2018, la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, représentée par la SELARL DL avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à invoquer des déclassements incohérents de parcelles, des oublis ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans le classement de diverses parcelles, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., pour la communauté d'agglomération Grand Chambéry ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Saint-Baldoph a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Par arrêté du préfet de la Savoie du 27 novembre 2015, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme a été transférée à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole. Par délibération du 13 juillet 2016, le conseil communautaire a, après avis favorable de la commune de Saint-Baldoph, approuvé le PLU de cette commune. Mme N... et autres relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la procédure d'adoption du PLU :
2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
3. Pour demander l'annulation de la délibération du 13 juillet 2016, les requérants font valoir, d'une part, la participation au vote du maire de la commune et de l'adjointe à l'urbanisme et leur intervention dans la procédure d'élaboration du document ainsi que celle de deux autres élus, M. Claret et MmeG..., d'autre part, leur intérêt personnel résultant de la délibération. M. Claret et Mme G... n'étant toutefois pas membres du conseil communautaire qui a adopté le PLU en litige, le moyen tiré des conditions de leur participation à la délibération en litige ne peut qu'être écarté en ce qui les concerne.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles anciennement plantées de vignes appartenant au maire de la commune et à sa famille au lieu-dit Sur-le-Mollard, ainsi que les trois parcelles non bâties appartenant à la famille du maire et à l'adjointe à l'urbanisme au lieu-dit Le Nant, qui ont été classées en zone urbaine, sont entourées de constructions et se situent à l'intérieur de l'enveloppe urbaine du village. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont classé en zone urbaine les autres parcelles du secteur présentant les mêmes caractéristiques. Dans ces conditions, l'intérêt de ces élus ne peut être regardé comme se distinguant de ceux des autres habitants de la commune.
5. Par ailleurs, si les requérants font valoir que, suite à leur élection en 2014, le maire et son adjointe à l'urbanisme ont profondément remanié le projet de l'ancienne majorité, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que la participation de ces élus à l'élaboration du projet a été de nature à le modifier en vue de la prise en compte de leurs intérêts particuliers. De même, la circonstance que les intéressés, qui représentaient la commune au conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole, ont pris part au vote lors de la délibération du 13 juillet 2016 n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'ils ont exercé sur ce vote une influence telle que la délibération aurait pris en compte leur intérêt personnel.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération adoptant le PLU a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur le classement des parcelles appartenant aux élus municipaux et à leurs familles :
7. Pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles appartenant au maire de la commune et à l'adjointe à l'urbanisme, contesté par les requérants, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces zonages, qui sont justifiés par des considérations d'urbanisme, n'auraient été adoptés qu'en vue de favoriser leur intérêt particulier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Les parcelles dont est propriétaire M. Claret, conseiller municipal, dans le secteur de Pré marin, classées en zone Ub, sont bâties et situées dans un secteur déjà urbanisé. La parcelle n° 22 qui appartient à Mme G..., conseillère municipale, supportant un bâtiment agricole, les requérants ne peuvent prétendre qu'elle aurait dû être classée en zone Ava correspondant à une zone agricole ou viticole stricte où toute construction est interdite. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur les autres classements de parcelles :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en secteur Uc le parking de l'école, qui se situe en zone urbanisée, en zone N le complexe sportif du Frainet et le cimetière, qui se situent dans des zones ayant conservé leur caractère naturel, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que d'autres classements auraient pu être envisagés.
10. Les requérants contestent en deuxième lieu le classement en zone agricole d'un ensemble de parcelles non bâties situées dans le secteur du Verger. Toutefois, si celles-ci se situent en bordure d'une zone urbanisée, elles présentent une vaste superficie et ne sont pas dépourvues de potentiel agricole. Par suite, et alors même qu'elles ont été par la suite classées en zone AUa à l'issue d'une modification du PLU, leur classement par la délibération en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, si les parcelles comportant des bâtiments agricoles situées dans le secteur de Ronjou ont été classées en secteur Av et non en secteur Ava, comme les parcelles voisines, ce classement, qui répond à l'objet du secteur Av autorisant les constructions à usage agricole, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En quatrième lieu, en se bornant à relever l'existence d'arbres sur une parcelle du secteur de Pré Martin, les requérants n'établissent pas qu'en n'identifiant pas à cet endroit un espace boisé classé les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. En cinquième et dernier lieu, en faisant état du fait que, selon eux, le PLU serait entaché d'incohérences, d'omissions ou d'inexactitudes, les requérants n'assortissent pas leurs autres critiques dirigées contre le plan de zonage adopté de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme N... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Grand Chambéry.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme N... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la communauté d'agglomération de Grand Chambéry la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... N..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté d'agglomération de Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
2
N° 18LY02757
dm
Procédure contentieuse antérieure
Mme P...N..., Mme O...B..., Mme U...S..., M. Q... D..., M. K...J..., M. R...F..., M. et Mme T...et Marie-Francoise Sahnoun, M. et Mme I...et Laila Pin, M. et Mme A...et Marie-Claude Blaix, M. et Mme C...et Sylvie L'hospital, M. et Mme H...et Solange Viboud et M. et Mme E...et Michèle Bernard ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Baldoph.
Par un jugement n° 1605170 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, Mme P...N..., M. et Mme T... et Marie-Francoise Sahnoun, M. et Mme I...et Laila Pin, M. et Mme A...et Marie-Claude Blaix, M. et Mme H...et Solange Viboud, M. K...J...et Mme U... S..., représentés par Me M..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole du 13 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, les auteurs du PLU ayant cherché, dans un but d'intérêt privé, à favoriser leurs familles ;
- le classement de diverses parcelles apparaît incohérent et parfois contradictoire avec les réserves ou recommandations du commissaire-enquêteur ;
- le PLU comporte des oublis ;
- le classement du parking des écoles en secteur Ux, du complexe sportif du Frainet en zone N, du nouveau cimetière en zone A ou N, du secteur du Verger en zone A, du sud de la zone AOC du Ronjou en secteur Av sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le PLU ne classe pas le boisement du secteur Pré Martin en espace boisé classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2018, la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, représentée par la SELARL DL avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à invoquer des déclassements incohérents de parcelles, des oublis ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans le classement de diverses parcelles, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., pour la communauté d'agglomération Grand Chambéry ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Saint-Baldoph a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Par arrêté du préfet de la Savoie du 27 novembre 2015, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme a été transférée à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole. Par délibération du 13 juillet 2016, le conseil communautaire a, après avis favorable de la commune de Saint-Baldoph, approuvé le PLU de cette commune. Mme N... et autres relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la procédure d'adoption du PLU :
2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
3. Pour demander l'annulation de la délibération du 13 juillet 2016, les requérants font valoir, d'une part, la participation au vote du maire de la commune et de l'adjointe à l'urbanisme et leur intervention dans la procédure d'élaboration du document ainsi que celle de deux autres élus, M. Claret et MmeG..., d'autre part, leur intérêt personnel résultant de la délibération. M. Claret et Mme G... n'étant toutefois pas membres du conseil communautaire qui a adopté le PLU en litige, le moyen tiré des conditions de leur participation à la délibération en litige ne peut qu'être écarté en ce qui les concerne.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles anciennement plantées de vignes appartenant au maire de la commune et à sa famille au lieu-dit Sur-le-Mollard, ainsi que les trois parcelles non bâties appartenant à la famille du maire et à l'adjointe à l'urbanisme au lieu-dit Le Nant, qui ont été classées en zone urbaine, sont entourées de constructions et se situent à l'intérieur de l'enveloppe urbaine du village. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont classé en zone urbaine les autres parcelles du secteur présentant les mêmes caractéristiques. Dans ces conditions, l'intérêt de ces élus ne peut être regardé comme se distinguant de ceux des autres habitants de la commune.
5. Par ailleurs, si les requérants font valoir que, suite à leur élection en 2014, le maire et son adjointe à l'urbanisme ont profondément remanié le projet de l'ancienne majorité, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que la participation de ces élus à l'élaboration du projet a été de nature à le modifier en vue de la prise en compte de leurs intérêts particuliers. De même, la circonstance que les intéressés, qui représentaient la commune au conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole, ont pris part au vote lors de la délibération du 13 juillet 2016 n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'ils ont exercé sur ce vote une influence telle que la délibération aurait pris en compte leur intérêt personnel.
6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération adoptant le PLU a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur le classement des parcelles appartenant aux élus municipaux et à leurs familles :
7. Pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles appartenant au maire de la commune et à l'adjointe à l'urbanisme, contesté par les requérants, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces zonages, qui sont justifiés par des considérations d'urbanisme, n'auraient été adoptés qu'en vue de favoriser leur intérêt particulier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Les parcelles dont est propriétaire M. Claret, conseiller municipal, dans le secteur de Pré marin, classées en zone Ub, sont bâties et situées dans un secteur déjà urbanisé. La parcelle n° 22 qui appartient à Mme G..., conseillère municipale, supportant un bâtiment agricole, les requérants ne peuvent prétendre qu'elle aurait dû être classée en zone Ava correspondant à une zone agricole ou viticole stricte où toute construction est interdite. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur les autres classements de parcelles :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en secteur Uc le parking de l'école, qui se situe en zone urbanisée, en zone N le complexe sportif du Frainet et le cimetière, qui se situent dans des zones ayant conservé leur caractère naturel, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que d'autres classements auraient pu être envisagés.
10. Les requérants contestent en deuxième lieu le classement en zone agricole d'un ensemble de parcelles non bâties situées dans le secteur du Verger. Toutefois, si celles-ci se situent en bordure d'une zone urbanisée, elles présentent une vaste superficie et ne sont pas dépourvues de potentiel agricole. Par suite, et alors même qu'elles ont été par la suite classées en zone AUa à l'issue d'une modification du PLU, leur classement par la délibération en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, si les parcelles comportant des bâtiments agricoles situées dans le secteur de Ronjou ont été classées en secteur Av et non en secteur Ava, comme les parcelles voisines, ce classement, qui répond à l'objet du secteur Av autorisant les constructions à usage agricole, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En quatrième lieu, en se bornant à relever l'existence d'arbres sur une parcelle du secteur de Pré Martin, les requérants n'établissent pas qu'en n'identifiant pas à cet endroit un espace boisé classé les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. En cinquième et dernier lieu, en faisant état du fait que, selon eux, le PLU serait entaché d'incohérences, d'omissions ou d'inexactitudes, les requérants n'assortissent pas leurs autres critiques dirigées contre le plan de zonage adopté de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme N... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Grand Chambéry, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Grand Chambéry.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme N... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la communauté d'agglomération de Grand Chambéry la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... N..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté d'agglomération de Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY02757
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