CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2019, 18LY01019, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2019, 18LY01019, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3
- N° 18LY01019
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
07 mai 2019
- Président
- M. BOURRACHOT
- Rapporteur
- M. François BOURRACHOT
- Avocat(s)
- FIDAL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) F.B. Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 1701420 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de décharge de la SARL F.B. Immobilier.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL F.B. Immobilier présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; les ventes des sept terrains à bâtir devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et non sur la marge ;
- lorsqu'un terrain à bâtir initialement acquis en l'état d'immeuble bâti, est cédé, la taxe sur la valeur ajoutée due sur la livraison ne peut être liquidée selon le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans les conditions définies à l'article 268 du code général des impôts dont ne peuvent relever les opérations de construction-vente et les ventes de terrains à bâtir après démolition des constructions, faute d'identité entre le bien acquis et le bien revendu ;
- dans ce cas, la taxe doit être appliquée sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du code général des impôts, et non sur la marge qui ne s'applique qu'en l'absence de changement physique ou de qualification juridique du bien avant la revente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la SARL F.B. Immobilier conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'absence de droit à déduction lors de l'acquisition par le cédant ouvre droit à l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- les biens ont été acquis auprès de particuliers non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'aucun droit à déduction n'a pu naître au profit de la société ;
- les biens ont été divisés postérieurement à leur acquisition et revendus en appliquant à chaque lot la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- en remettant en cause l'application du régime de la marge, le ministre exclut l'application des droits d'enregistrement sur lesdites ventes jusqu'à présent payés par les acquéreurs des terrains à bâtir et abondant les recettes des collectivités territoriales.
Par ordonnance du 31 janvier 2019 , la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL F.B. Immobilier a cédé au cours des années 2013 à 2015 sept terrains à bâtir et a soumis ces transactions à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause l'application de ce régime et a estimé que ces ventes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont ainsi été réclamés à la société au titre des années 2013 à 2015. La SARL F.B. Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés. Par un jugement du 30 novembre 2017 le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL F. B. Immobilier de ces rappels et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en soutenant que les dispositions de l'article 268 du code général des impôts n'étaient pas applicables aux livraisons en cause.
2. Aux termes de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 visée ci-dessus relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ".
3. En vertu du 1° et 2° du I de l'article 257 du code général des impôts, les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, ou d'immeubles bâtis dans les cinq ans qui suivent leur achèvement sont imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon les dispositions du b du 2. de l'article 266 du code général des impôts, pour les opérations de livraison de biens immeubles mentionnées au I de l'article 257 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est assise, pour les mutations à titre onéreux, sur le prix de la cession augmenté des charges qui s'y ajoutent.
4. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi visée ci-dessus du 9 mars 2010 transposant le droit communautaire : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (...) ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". Le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ainsi défini s'applique aux livraisons de terrains à bâtir pour lesquelles l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, la base d'imposition est constituée de la seule marge dégagée par l'assujetti au titre de l'opération d'achat-revente, c'est-à-dire la différence entre le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent et les sommes que le cédant a versées pour l'acquisition du terrain.
5. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.
6. Il résulte de l'instruction que la SARL F.B. Immobilier a acquis trois immeubles auprès de particuliers non assujettis et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pu, dès lors, lui ouvrir aucun droit à déduction. Après division parcellaires et démolition des immeubles, elle a ensuite revendu les lots de terrains à bâtir en plaçant ces livraisons sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des biens. Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé au bénéfice de la SARL F.B. Immobilier la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 2013 à 2015 à raison de la livraison de sept terrains à bâtir situés à Sainte-Marie-sur-Ouche.
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL F.B. Immobilier et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL F.B. Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL F.B. Immobilier est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL F.B. Immobilier. Copie en sera adressée au Directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY01019
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Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) F.B. Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 1701420 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de décharge de la SARL F.B. Immobilier.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL F.B. Immobilier présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; les ventes des sept terrains à bâtir devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et non sur la marge ;
- lorsqu'un terrain à bâtir initialement acquis en l'état d'immeuble bâti, est cédé, la taxe sur la valeur ajoutée due sur la livraison ne peut être liquidée selon le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans les conditions définies à l'article 268 du code général des impôts dont ne peuvent relever les opérations de construction-vente et les ventes de terrains à bâtir après démolition des constructions, faute d'identité entre le bien acquis et le bien revendu ;
- dans ce cas, la taxe doit être appliquée sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du code général des impôts, et non sur la marge qui ne s'applique qu'en l'absence de changement physique ou de qualification juridique du bien avant la revente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la SARL F.B. Immobilier conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'absence de droit à déduction lors de l'acquisition par le cédant ouvre droit à l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- les biens ont été acquis auprès de particuliers non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'aucun droit à déduction n'a pu naître au profit de la société ;
- les biens ont été divisés postérieurement à leur acquisition et revendus en appliquant à chaque lot la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- en remettant en cause l'application du régime de la marge, le ministre exclut l'application des droits d'enregistrement sur lesdites ventes jusqu'à présent payés par les acquéreurs des terrains à bâtir et abondant les recettes des collectivités territoriales.
Par ordonnance du 31 janvier 2019 , la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL F.B. Immobilier a cédé au cours des années 2013 à 2015 sept terrains à bâtir et a soumis ces transactions à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause l'application de ce régime et a estimé que ces ventes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont ainsi été réclamés à la société au titre des années 2013 à 2015. La SARL F.B. Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés. Par un jugement du 30 novembre 2017 le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL F. B. Immobilier de ces rappels et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en soutenant que les dispositions de l'article 268 du code général des impôts n'étaient pas applicables aux livraisons en cause.
2. Aux termes de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 visée ci-dessus relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ".
3. En vertu du 1° et 2° du I de l'article 257 du code général des impôts, les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, ou d'immeubles bâtis dans les cinq ans qui suivent leur achèvement sont imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon les dispositions du b du 2. de l'article 266 du code général des impôts, pour les opérations de livraison de biens immeubles mentionnées au I de l'article 257 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est assise, pour les mutations à titre onéreux, sur le prix de la cession augmenté des charges qui s'y ajoutent.
4. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi visée ci-dessus du 9 mars 2010 transposant le droit communautaire : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (...) ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". Le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ainsi défini s'applique aux livraisons de terrains à bâtir pour lesquelles l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, la base d'imposition est constituée de la seule marge dégagée par l'assujetti au titre de l'opération d'achat-revente, c'est-à-dire la différence entre le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent et les sommes que le cédant a versées pour l'acquisition du terrain.
5. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.
6. Il résulte de l'instruction que la SARL F.B. Immobilier a acquis trois immeubles auprès de particuliers non assujettis et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pu, dès lors, lui ouvrir aucun droit à déduction. Après division parcellaires et démolition des immeubles, elle a ensuite revendu les lots de terrains à bâtir en plaçant ces livraisons sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des biens. Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé au bénéfice de la SARL F.B. Immobilier la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 2013 à 2015 à raison de la livraison de sept terrains à bâtir situés à Sainte-Marie-sur-Ouche.
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL F.B. Immobilier et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL F.B. Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL F.B. Immobilier est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL F.B. Immobilier. Copie en sera adressée au Directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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