CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/05/2019, 17VE03998, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/05/2019, 17VE03998, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
- N° 17VE03998
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
14 mai 2019
- Président
- M. BEAUJARD
- Rapporteur
- Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
- Avocat(s)
- TOUTTEE CONSEIL ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction, à concurrence de la somme de 30 433 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 et la décharge de la cotisation supplémentaire à cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1207203, 1301926 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2014, 25 septembre 2014 et 9 février 2015, la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, représentée par Mes Jean Touttée et Emmanuel Bigarré, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'ordonner la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation supplémentaire des années 2008 et 2009 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les produits de la cession des contrats de joueurs ne relèvent pas de son activité habituelle et ordinaire ; ces contrats constituent des immobilisations spécifiques dont la cession doit être qualifiée d'exceptionnelle ;
- en vertu du règlement du CRC n° 2004 - 07 du 23 novembre 2004, ils ne peuvent être enregistrés en stock ;
- l'inclusion dans la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation litigieuse aboutit à une double imposition à hauteur des amortissements pratiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SA PARIS SAINT-GERMAIN CLUB.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion de la cession avant terme des contrats de joueurs au cours des saisons 2008-2009 et 2009-2010, la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a perçu des indemnités de transfert qu'elle a enregistrées en comptabilité comme des produits exceptionnels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, à l'issue de laquelle le service a réintégré, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, les produits tirés de la cession de contrats de joueurs, estimant qu'ils devaient être regardés comme des produits d'exploitation.
2. Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...)/ II. 1° La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2°. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.
3. Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que " les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ". Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel.
4. La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB soutient que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues au cours des exercices vérifiés ne participaient pas de son activité normale et habituelle. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu'ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n'interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit. D'autre part, les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient que la production de l'exercice, pour le calcul de la valeur ajoutée, comprend les produits accessoires. C'est dès lors à bon droit que le service a regardé les indemnités de cession de ces contrats comme des produits courants devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle.
5. Enfin, dès lors que les contrats en cause constituent des immobilisations, le produit à retenir est le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession et non, comme le soutient la société requérante, de la valeur brute.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Paris Saint-Germain Football Club est rejetée.
N° 17VE03998 2
Procédure contentieuse antérieure :
La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction, à concurrence de la somme de 30 433 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 et la décharge de la cotisation supplémentaire à cette cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1207203, 1301926 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2014, 25 septembre 2014 et 9 février 2015, la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB, représentée par Mes Jean Touttée et Emmanuel Bigarré, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'ordonner la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation supplémentaire des années 2008 et 2009 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les produits de la cession des contrats de joueurs ne relèvent pas de son activité habituelle et ordinaire ; ces contrats constituent des immobilisations spécifiques dont la cession doit être qualifiée d'exceptionnelle ;
- en vertu du règlement du CRC n° 2004 - 07 du 23 novembre 2004, ils ne peuvent être enregistrés en stock ;
- l'inclusion dans la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation litigieuse aboutit à une double imposition à hauteur des amortissements pratiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SA PARIS SAINT-GERMAIN CLUB.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion de la cession avant terme des contrats de joueurs au cours des saisons 2008-2009 et 2009-2010, la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a perçu des indemnités de transfert qu'elle a enregistrées en comptabilité comme des produits exceptionnels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, à l'issue de laquelle le service a réintégré, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, les produits tirés de la cession de contrats de joueurs, estimant qu'ils devaient être regardés comme des produits d'exploitation.
2. Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...)/ II. 1° La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2°. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.
3. Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que " les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ". Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel.
4. La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB soutient que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues au cours des exercices vérifiés ne participaient pas de son activité normale et habituelle. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu'ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n'interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit. D'autre part, les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient que la production de l'exercice, pour le calcul de la valeur ajoutée, comprend les produits accessoires. C'est dès lors à bon droit que le service a regardé les indemnités de cession de ces contrats comme des produits courants devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle.
5. Enfin, dès lors que les contrats en cause constituent des immobilisations, le produit à retenir est le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession et non, comme le soutient la société requérante, de la valeur brute.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Paris Saint-Germain Football Club est rejetée.
N° 17VE03998 2