Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 06/05/2019, 427650, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 06/05/2019, 427650, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème et 1ère chambres réunies
- N° 427650
- ECLI:FR:CECHR:2019:427650.20190506
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 mai 2019
- Rapporteur
- Mme Céline Roux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 10 février et 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article 54 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article 54 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui permettent, à titre expérimental, à l'auteur ou au bénéficiaire de certaines décisions administratives de saisir un tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de la décision en cause, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, qu'en méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.
3. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'union syndicale des magistrats administratifs et du syndicat de la juridiction administrative jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union syndicale des magistrats administratifs et au syndicat de la juridiction administrative.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2019:427650.20190506
Par deux mémoires, enregistrés les 10 février et 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article 54 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article 54 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui permettent, à titre expérimental, à l'auteur ou au bénéficiaire de certaines décisions administratives de saisir un tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de la décision en cause, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, qu'en méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'équilibre des droits des parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.
3. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'union syndicale des magistrats administratifs et du syndicat de la juridiction administrative jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union syndicale des magistrats administratifs et au syndicat de la juridiction administrative.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'action et des comptes publics.