Conseil d'État, 8ème chambre, 01/04/2019, 419393, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 01/04/2019, 419393, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 419393
- ECLI:FR:CECHS:2019:419393.20190401
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
01 avril 2019
- Rapporteur
- M. Alexandre Koutchouk
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'action et des comptes publics sur son recours gracieux dirigé contre les énonciations du premier alinéa du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, ainsi que ces énonciations ;
2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les prestations effectuées par les greffiers des tribunaux de commerce entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 57 et 60 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du premier alinéa du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, qui énonce, au sujet des greffiers auprès des tribunaux de commerce, que " les prestations effectuées par ces officiers ministériels sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ".
2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, transposant en droit interne l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code, transposant en droit interne l'article 9 de la même directive : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite attaquée : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. / Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L.741-1 du même code " Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ". Aux termes de l'article L.743-12 du même code : " Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition de ses bénéfices, des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du même code. Leur statut d'officiers ministériels ne fait pas obstacle, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Commission c/ Pays-Bas du 26 mars 1987 (affaire 235/85), à leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va de même de la circonstance que l'activité de tenue du registre du commerce et des sociétés par une autorité publique ne serait pas assimilée à celle d'une entreprise au sens et pour l'application du droit de la concurrence.
5. Ne peut ainsi qu'être écarté, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que les commentaires attaqués méconnaîtraient les dispositions du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et énonceraient une règle incompatible avec les objectifs des articles 2 et 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce et celles de l'article 256 A du code général des impôts méconnaîtraient les articles 57 et 60 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2019:419393.20190401
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'action et des comptes publics sur son recours gracieux dirigé contre les énonciations du premier alinéa du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, ainsi que ces énonciations ;
2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les prestations effectuées par les greffiers des tribunaux de commerce entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 57 et 60 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du premier alinéa du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, qui énonce, au sujet des greffiers auprès des tribunaux de commerce, que " les prestations effectuées par ces officiers ministériels sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ".
2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, transposant en droit interne l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code, transposant en droit interne l'article 9 de la même directive : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite attaquée : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. / Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L.741-1 du même code " Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ". Aux termes de l'article L.743-12 du même code : " Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition de ses bénéfices, des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du même code. Leur statut d'officiers ministériels ne fait pas obstacle, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Commission c/ Pays-Bas du 26 mars 1987 (affaire 235/85), à leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va de même de la circonstance que l'activité de tenue du registre du commerce et des sociétés par une autorité publique ne serait pas assimilée à celle d'une entreprise au sens et pour l'application du droit de la concurrence.
5. Ne peut ainsi qu'être écarté, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que les commentaires attaqués méconnaîtraient les dispositions du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et énonceraient une règle incompatible avec les objectifs des articles 2 et 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce et celles de l'article 256 A du code général des impôts méconnaîtraient les articles 57 et 60 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.